Marie Monestier
(~1660-<1710)
sosa 1 467++

Marie, la première épouse de Pierre Pascal, est née dans le hameau des Fonts, à Saint-Georges de Lévéjac. Elle est la fille de Pierre MONESTIER et de Anne PARADAN. Sa soeur Catherine, épouse de Pierre Alméras, est également notre ascendante.

Je n'ai pas trouvé son acte de sépulture, les archives paroissiales de la Capelle ne commençant que bien après l'année du second mariage de son mari.

Sieur Pierre Pascal
(~1663-1741)
Bourgeois du Cayla
Fermier du prieuré de la Capelle, greffier consulaire
sosa 742++

P pascal pere

Pierre est né vers 1663 dans le village du Cayla, paroisse de la Capelle. Il est le fils de Michel PASCAL et de Catherine GACHE. Il est décédé à l'âge de 78 ans, le 10 octobre 1741. Il s'est marié deux fois et m'a donné trois ancêtres.

Il fait son testament quelques mois après son second mariage afin de doter les enfants qu'il a eu avec Marie Monestier. Le montant des sommes données, 1 000 livres chacun, témoigne du montant de la fortune de cette famille.

Anne Gache
(~1678-1753)
sosa 743

Anne est née à Laval du Tarn vers 1678. Elle est la fille de Louis GACHE et de Jeanne PARADAN. Elle est décédée aux Fonts, certainement chez sa fille Marie et quelques jours après le décès en couches de cette dernière, le 27 avril 1753.

Le premier mariage de Pierre

Pierre et Marie Monestier se sont mariés religieusement le 6 mars 1685 à Saint-Georges de Lévéjac.

Sur deux quittances de dot datant l'une du 20 avril 1687, l'autre du 14 juin 1691, il est dit que le contrat de mariage a été passé auprès de Me Malafosse, notaire royal de Chanac. Ces deux quittances ont été faites entre Pierre et Pierre Alméras, son beau-frère des Fonts.


Leurs enfants :

Cinq enfants sont cités dans le testament de leur père en 1710, il s'agit de :

  • Pierre, l'ainé, époux de Anne BRUDY, notre ascendant.
  • Jean-Pierre, héritier de son père en 1710, il est également cité en 1726 comme parrain de Marguerite de Maillan à Laval du Tarn, en 1729 parrain de sa nièce Marianne Pascal et en 1745, parrain de son neveu François Placide Rouvelet.
  • Marianne, qui épouse en 1724 Pierre SALENSON de Chanac. Elle est marraine de François Placide Rouvelet en 1745.
  • Catherine, épouse de Guillaume BOUDET. Elle est marraine de sa nièce Catherine Rose Pascal en 1734.
  • Claude, peut-être la fille ainée et ma sosa 733, mariée en 1709 avec Joseph JAQUES de la Beaume.

Le second mariage de Pierre

Pierre et Anne ont conclu un contrat de mariage le 2 mars 1710 auprès d'Antoine André, notaire royal de Sainte-Enimie.


Leurs enfants :

A en croire l'acte de sépulture de Anne, ils auraient eu 3 enfants :

  • Marie, épouse de François ROUVELET, notre ancêtre, décédée avant sa mère.
  • Deux enfants religieux, dont je n'ai pas encore trouvé la trace.

Leurs actes

Mariage religieux de Pierre et Marie Monestier :

Pierre paschal du Caylar paroisse de la capele et marie monestiere des fons en ma paroisse ont espousé le six mars en que dessus apres la publication de trois anonces en chacune des paroisses sans aucun empechement presents gabriel bourel Jean robert pierre et Jean paradan des fons illiterés come aussy l'espouse en foy de quoy.


Contrat de mariage de Pierre et Anne Gache :

L an mil-sept-cent-dix et le deuxième jour du mois de mars avant midi, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, devant nous notaire royal soussigné présents les témoins bas écrits, furent présents et constitués en leurs personnes maître Pierre Pascal ménager du lieu du Cayla en la paroisse de la Capelle au diocèse de Mende fils légitime et naturel de feus Michel Pascal et Catherine Gache d une part, et Anne Gache fille légitime et naturelle de feu Louis Gache et Jeanne Paradan du lieu et paroisse de Laval audit diocèse d autre, lesquels dit sieur Pascal et Anne Gache comme personnes libres ont promis se prendre et épouser en vrai et légitime mariage en face de sainte mère Eglise catholique apostolique et romaine à la première réquisition de l une des parties et en conséquence de la dispense à eux donnée par monseigneur l évêque de Mende le vingt-huitième février dernier année courante, et comme il est de coutume que de la part des femmes il faut que dot provienne pour la supportation des charges de mariage d ailleurs que leur douaire leur sert d apanage, à cette cause ladite Anne Gache s est constituée en dot la somme de trois-cents livres qu elle a gagné par son industrie et laquelle somme de trois-cents livres ledit Pierre Pascal futur époux a déclaré avoir eu et reçu réellement en cabaux laine argent ou autres choses et outre ce deux robes neuves drap de pays faites et garnies et deux autres demi usées et laquelle somme de trois-cents livres et robes ledit sieur Pascal reconnait et assure sur tous et chacun ses biens présents et avenir pour le cas de restitution avenant être rendues à ladite Gache ou à qui de droit appartiendra, se réservant ladite Anne Gache ses autres droits et biens tant paternels que maternels comme paraphernaux pour en pouvoir disposer à ses plaisirs et volontés et de les pouvoir vendre engager et faire comme elle trouvera à propos et sans qu il soit nécessaire d aucun consentement ni autorisation dudit sieur Pascal son futur époux à quoi il a par exprès consenti, de même ledit sieur Pascal par pure amitié et en considération des bons services qu il a reçu et espère recevoir de sadite future épouse il lui a donné comme il lui donne dès à présent par donation faite entre vifs la quantité de trois setier de blé divisés savoir quatre carte froment un setier seigle et douze cartes orge mesure dudit la Canourgue de pension annuelle et pendant la vie de ladite Anne Gache ensemble une chambre pour y habiter aussi sa vie durant que se trouvera faite entre le grenier dudit sieur Pascal et sa maison ancienne comme aussi un lit garni dans ladite chambre, de même douze livres de pourceau chair salée, demi carte sel, la faculté de prendre de raves à la ravière, du jardinage au jardin, et du bois au bûcher pour son usage tant seulement et la faculté de puiser de l eau à la citerne qui joint ladite chambre où elle doit habiter et en aura le passage pour le service de l entrée de ladite chambre, de laquelle pension de blé et autres choses sus énoncées ladite Anne Gache ne jouira qu après le décès dudit sieur Pascal son futur époux et sous cette condition qu elle vivra viduellement et autrement non, et laquelle pension et autres privilèges sus donnés demeureront éteints après le décès de ladite Anne Gache, à l observation de quoi parties respectivement chacune comme concerne ont obligé tous leurs biens présents et avenir qu ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire baillage de Gévaudan sénéchal et conventions royaux de Nîmes et autres requises et nécessaires, fait et récité audit Sainte Enimie dans notre étude, présent Jaques Héran praticien et Jean Gal maître bâtier dudit Sainte Enimie signés avec ledit sieur Pascal ladite Anne Gache future épouse n ayant su signer de ce requise et nous Antoine André notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.


Le testament de Pierre Pascal :

L an mil-sept-cent-dix et le vingt-neuvième jour du mois de mai après midi, régnant très chrétien prince Louis le Grand par la grâce de Dieu roi de France de Dieu roi de France et de Navarre, par devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés fut présent et établi en personne Pierre Pascal ménager du village du Caila en la paroisse de la Capelle au diocèse de Mande, lequel se trouvant atteint de maladie corporelle, appréhendant d être surpris de la mort attendu que l heure est incertaine, cependant en ses bon sens, mémoire et entendement ainsi qu il a paru à nous dit notaire et témoins, a voulu disposer des biens qu il a plu a Dieu lui donner par un testament nuncupatif afin qu après son décès il n y ait procès ni différent entre ses enfants et autres ses parents, et ce en la forme et manière suivante, en premier lieu après avoir fait les fonctions chrétiennes requises être faites en semblables actes, a recommandé son âme à Dieu, et veut qu après son décès son corps soit porté en enterré au cimetière de paroisse de la Capelle et que ses honneurs funèbres lui soient faites faire par son héritier bas à nommer suivant sa qualité et condition et suivant l usage et coutume de ladite paroisse, s en remettant toutefois à sa volonté et discrétion, en second lieu veut et entend qu il soit distribué aux pauvres de ladite paroisse quatre setiers quatre cartes blé mescle en pain cuit, savoir douze cartes le jour de la neuvaine, douze cartes à la demi-année, et les douze cartes restantes au bout de l an de sondit décès, en troisième veut et entend que sondit héritier soit tenu de lui faire vingt trentenaires de messes de morts en bas pour le salut de son âme, partie à Notre Dame de Lorette et partie à Notre Dame de Quézac et à Notre Dame Sainte Enimie, et le restant où bon semblera à sondit héritier, en rapportant cependant des certificats des prêtres ou religieux auxquels il aura baillé la rétribution desdits vingt trentenaires de messes, en quatrième lieu donne lègue à Jean-Pierre , Catherine , Marianne Pascal ses enfant et filles, et de son premier mariage avec Marie Monastier et à chacun d eux et elles la somme de mil livres, savoir de son chef celle de huit-cents livres et du chef de ladite Monastier celle de deux-cents livres, et ce pour leur part et portion héréditaire que leur peut compéter, payable ladite somme de mil livres à chacun d eux, savoir quatre-cents livres lorsqu ils se marieront ou qu ils auront l âge de vingt-cinq ans, et les six-cents livres restantes en six payements égaux et annuels commençant le premier un an après le payement desdites quatre-cents livres et ainsi continuant d an en an jusque à entière satisfaction, voulant cependant aussi que sesdits enfants et filles soient nourris et entretenus jusque à la vingt-cinquième année sans que sondit héritier puisse leur imputer rien sur leur légitime, et avec ce veut ledit testateur que sesdits enfants et filles soient contents et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, les instituant avec ce ses héritiers particuliers, en cinquième donne et lègue à Claude Pascal son autre fille mariée avec Joseph Jaques la somme de vingt sols outre et par-dessus ce que ledit testateur lui aurait donné lors de son contrat de mariage avec ledit Jaques, payable ladite somme un an après sondit décès, et avec ce veut et entend que sadite fille soit contente et qu autre chose ne puisse prétendre ni demander en sesdits biens, l instituant aussi son héritière particulière, en sixième lieu donne et lègue à Anne Gache sa seconde épouse outre et par-dessus la pension qu il lui aurait donné dans leur contrat de mariage reçu par nous dit notaire sous sa date trois setiers du blé de pension viagère, savoir un setier froment, un setier seigle, et setier orge mesure dudit la Capelle, payable ladite pension à chaque jour et fête Saint Michel commençant au prochain après son décès, et laquelle pension demeurera éteinte après le décès de ladite Gache son épouse, ledit blé criblé net et sec et de la mesure susdite et encore de lui entretenir et nourrir quatre moutons ou chaptals et quatre brebis dans son troupeau sans aucun frais ni aucun duilement et au cas ladite Anne Gache sadite épouse serait enceinte ledit Pierre Pascal testateur donne et lègue au posthun ou posthume qu elle pourrait avoir dans son ventre même légitime de son chef et aux même termes et payement que les autres, et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, en septième donne et lègue à tous ses autres parents en général cinq sols pour une fois à diviser entre eux payables au bout de sondit décès, et avec ce veut que soient contents et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, les instituant ses héritiers particuliers, mais parce que le chef et fondement de tout testament nuncupatif est l institution d héritier ledit Pierre Pascal testateur en tous et chacun ses autres biens, noms, voix, droits et actions, meubles, immeubles, présents et avenir en quoi qu ils consistent ou puissent consistera fait et institué et de sa propre bouche nommé de nom et surnom son héritier universel et général Pierre Pascal son fils aîné pour par lui faire desdits biens à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu en la mort, et à la charge d effectuer à tout le contenu au présent testament, et au cas ledit Pierre Pascal héritier susdit vint à décéder sans enfant de légitime mariage il substitue sesdits biens audit Jean-Pierre Pascal son frère, et en ce même cas si ledit Jean-Pierre décédait aussi sans enfant il substitue aussi lesdits biens à Catherine Pascal sa fille, et au cas aussi ladite Catherine décédait sans enfant il les substitue à Marianne Pascal, et si ladite Marianne décédait aussi sans enfant ledit testateur veut aussi que lesdits biens appartiennent à Claude Pascal son autre fille mariée avec Joseph Jaques, et ceci a dit ledit testateur que c est sa plus expresse et dernière volonté que veut que vaille comme testament nuncupatif, codicille, donation à cause de mort ou par autre meilleure forme que pourra valoir de droit, cassant et révoquant tous autres testaments ou dispositions de dernière volonté qu il pourrait avoir ci-devant faits le présent subsistant, déclarant en outre le susdit testateur que les effets et meubles consistent en deux-cents bêtes à laine moitié moutons et moitié brebis de port nouvelles ou vassives, trois paires de boeufs, quatre mulets, plus trois lits garnis, plus six setiers du blé froment ou orge, plus vingt livres étain tant plats que assiettes, plus trois chaudrons cuivre, plus un pot métal, plus autres deux pots cuivres, plus deux seaux cuivre, plus deux coffres bois noyer demi usés, plus dix paires draps toile de pays, plus une douzaine serviettes et deux nappes, et au cas y s en trouve d avantage qu il les donne à sondit héritier, priant les témoins bas nommés qu a fait appeler et connus être mémoratifs de ce dessus, et à moi dit notaire d en retenir acte concédé pour l expédier à sondit héritier et légataires, et pour satisfaire à la déclaration du roi en ce que le droit de contrôle a apprécié lesdits biens fonds et meubles et effets à la somme de _________________, fait et passé audit lieu du Caila dans la maison dudit Pascal testateur, présents messire Pierre Fage prêtre et curé et Jean Fage ménager dudit lieu de la Capelle et Ambroise Huguet du Caila et Jean Bourgade maître bâtier de la ville de Sainte Enimie signés, et Jacques Vincens ménager du lieu de la Vialette, Vidal Lecapeis et Barthélémy Lecapeis illettrés, ayant ledit Pierre Pascal testateur signé avec nous dit notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.


Sépulture d'Anne Gache :

Le vingt huitieme avril mil sept cens cinquante trois par nous Guillaume mathieu pretre et curé de la paroisse de st george de levejac au diocese de mende le corps de anne gages des fons veuve de feu sr pascal du Cayla en la paroisse de la capelle décédée le jour de hier agée de soixante et quinze ans ou environ laissant deux enfants religieux survivants ayant été munie des sacrements necessaire a salut a été inhumée dans le cimetiere de lad paroisse presens sr françois rouvelet son gendre et jean pierre borel des fonts en foy de quoy.

Peu de temps après son second mariage, Pierre fait établir son testament le 29 mai 1710 auprès d'Antoine André, notaire royal de Sainte-Enimie. Il a alors 55 ans. Il fait de son fils ainé Pierre, son héritier universel général et dote les enfants de son premier mariage. Sa fille Marie n'est pas encore née.


Testament de Pierre Pascal :

L an mil-sept-cent-dix et le vingt-neuvième jour du mois de mai après midi, régnant très chrétien prince Louis le Grand par la grâce de Dieu roi de France de Dieu roi de France et de Navarre, par devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés fut présent et établi en personne Pierre Pascal ménager du village du Caila en la paroisse de la Capelle au diocèse de Mande, lequel se trouvant atteint de maladie corporelle, appréhendant d être surpris de la mort attendu que l heure est incertaine, cependant en ses bon sens, mémoire et entendement ainsi qu il a paru à nous dit notaire et témoins, a voulu disposer des biens qu il a plu a Dieu lui donner par un testament nuncupatif afin qu après son décès il n y ait procès ni différent entre ses enfants et autres ses parents, et ce en la forme et manière suivante, en premier lieu après avoir fait les fonctions chrétiennes requises être faites en semblables actes, a recommandé son âme à Dieu, et veut qu après son décès son corps soit porté en enterré au cimetière de paroisse de la Capelle et que ses honneurs funèbres lui soient faites faire par son héritier bas à nommer suivant sa qualité et condition et suivant l usage et coutume de ladite paroisse, s en remettant toutefois à sa volonté et discrétion, en second lieu veut et entend qu il soit distribué aux pauvres de ladite paroisse quatre setiers quatre cartes blé mescle en pain cuit, savoir douze cartes le jour de la neuvaine, douze cartes à la demi-année, et les douze cartes restantes au bout de l an de sondit décès, en troisième veut et entend que sondit héritier soit tenu de lui faire vingt trentenaires de messes de morts en bas pour le salut de son âme, partie à Notre Dame de Lorette et partie à Notre Dame de Quézac et à Notre Dame Sainte Enimie, et le restant où bon semblera à sondit héritier, en rapportant cependant des certificats des prêtres ou religieux auxquels il aura baillé la rétribution desdits vingt trentenaires de messes, en quatrième lieu donne lègue à Jean-Pierre , Catherine , Marianne Pascal ses enfant et filles, et de son premier mariage avec Marie Monastier et à chacun d eux et elles la somme de mil livres, savoir de son chef celle de huit-cents livres et du chef de ladite Monastier celle de deux-cents livres, et ce pour leur part et portion héréditaire que leur peut compéter, payable ladite somme de mil livres à chacun d eux, savoir quatre-cents livres lorsqu ils se marieront ou qu ils auront l âge de vingt-cinq ans, et les six-cents livres restantes en six payements égaux et annuels commençant le premier un an après le payement desdites quatre-cents livres et ainsi continuant d an en an jusque à entière satisfaction, voulant cependant aussi que sesdits enfants et filles soient nourris et entretenus jusque à la vingt-cinquième année sans que sondit héritier puisse leur imputer rien sur leur légitime, et avec ce veut ledit testateur que sesdits enfants et filles soient contents et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, les instituant avec ce ses héritiers particuliers, en cinquième donne et lègue à Claude Pascal son autre fille mariée avec Joseph Jaques la somme de vingt sols outre et par-dessus ce que ledit testateur lui aurait donné lors de son contrat de mariage avec ledit Jaques, payable ladite somme un an après sondit décès, et avec ce veut et entend que sadite fille soit contente et qu autre chose ne puisse prétendre ni demander en sesdits biens, l instituant aussi son héritière particulière, en sixième lieu donne et lègue à Anne Gache sa seconde épouse outre et par-dessus la pension qu il lui aurait donné dans leur contrat de mariage reçu par nous dit notaire sous sa date trois setiers du blé de pension viagère, savoir un setier froment, un setier seigle, et setier orge mesure dudit la Capelle, payable ladite pension à chaque jour et fête Saint Michel commençant au prochain après son décès, et laquelle pension demeurera éteinte après le décès de ladite Gache son épouse, ledit blé criblé net et sec et de la mesure susdite et encore de lui entretenir et nourrir quatre moutons ou chaptals et quatre brebis dans son troupeau sans aucun frais ni aucun duilement et au cas ladite Anne Gache sadite épouse serait enceinte ledit Pierre Pascal testateur donne et lègue au posthun ou posthume qu elle pourrait avoir dans son ventre même légitime de son chef et aux même termes et payement que les autres, et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, en septième donne et lègue à tous ses autres parents en général cinq sols pour une fois à diviser entre eux payables au bout de sondit décès, et avec ce veut que soient contents et qu autre chose ne puissent prétendre ni demander en sesdits biens, les instituant ses héritiers particuliers, mais parce que le chef et fondement de tout testament nuncupatif est l institution d héritier ledit Pierre Pascal testateur en tous et chacun ses autres biens, noms, voix, droits et actions, meubles, immeubles, présents et avenir en quoi qu ils consistent ou puissent consistera fait et institué et de sa propre bouche nommé de nom et surnom son héritier universel et général Pierre Pascal son fils aîné pour par lui faire desdits biens à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu en la mort, et à la charge d effectuer à tout le contenu au présent testament, et au cas ledit Pierre Pascal héritier susdit vint à décéder sans enfant de légitime mariage il substitue sesdits biens audit Jean-Pierre Pascal son frère, et en ce même cas si ledit Jean-Pierre décédait aussi sans enfant il substitue aussi lesdits biens à Catherine Pascal sa fille, et au cas aussi ladite Catherine décédait sans enfant il les substitue à Marianne Pascal, et si ladite Marianne décédait aussi sans enfant ledit testateur veut aussi que lesdits biens appartiennent à Claude Pascal son autre fille mariée avec Joseph Jaques, et ceci a dit ledit testateur que c est sa plus expresse et dernière volonté que veut que vaille comme testament nuncupatif, codicille, donation à cause de mort ou par autre meilleure forme que pourra valoir de droit, cassant et révoquant tous autres testaments ou dispositions de dernière volonté qu il pourrait avoir ci-devant faits le présent subsistant, déclarant en outre le susdit testateur que les effets et meubles consistent en deux-cents bêtes à laine moitié moutons et moitié brebis de port nouvelles ou vassives, trois paires de boeufs, quatre mulets, plus trois lits garnis, plus six setiers du blé froment ou orge, plus vingt livres étain tant plats que assiettes, plus trois chaudrons cuivre, plus un pot métal, plus autres deux pots cuivres, plus deux seaux cuivre, plus deux coffres bois noyer demi usés, plus dix paires draps toile de pays, plus une douzaine serviettes et deux nappes, et au cas y s en trouve d avantage qu il les donne à sondit héritier, priant les témoins bas nommés qu a fait appeler et connus être mémoratifs de ce dessus, et à moi dit notaire d en retenir acte concédé pour l expédier à sondit héritier et légataires, et pour satisfaire à la déclaration du roi en ce que le droit de contrôle a apprécié lesdits biens fonds et meubles et effets à la somme de, fait et passé audit lieu du Caila dans la maison dudit Pascal testateur, présents messire Pierre Fage prêtre et curé et Jean Fage ménager dudit lieu de la Capelle et Ambroise Huguet du Caila et Jean Bourgade maître bâtier de la ville de Sainte Enimie signés, et Jacques Vincens ménager du lieu de la Vialette, Vidal Lecapeis et Barthélémy Lecapeis illettrés, ayant ledit Pierre Pascal testateur signé avec nous dit notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.

Date de dernière mise à jour : 13/03/2024

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