Louis Brajon
(~1648->1715)
Habitant de Caussignac
sosa 580

Je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur ce personnage. Son contrat de mariage nous apprend qu'il est originaire de Castelbouc, fils de Louis BRAJON et de Françoise FUMEL. Il semble avoir vécu avec sa femme dans le village de Caussignac, où il était encore en vie en 1715, lors du mariage de son fils Jean.

Catherine Aguilhon
(~1653-<1711)
sosa 581

La même source nous apprend que Catherine est née dans le village de Mas-Saint-Chély, fille de Jean AGUILHON et de Marie TOURRET. Elle est décédée avant le mariage de son fils François en 1711.

Leur mariage et leurs enfants

Louis et Catherine ont conclu un contrat de mariage le 19 juin 1673 devant Me Pierre Paradan, notaire de Sainte-Enimie. C'est le seul acte que j'ai trouvé sur ce couple.

Ils semblent avoir eu au moins 4 enfants :

  • Louis, sosa 290, époux d'Antoinette ROBERT, puis de Marguerite DIDES.
  • Jean (~1685-1740), maitre tailleur d'habits, époux de Catherine BOULET du Mas de Val
  • François (~1686-1760), époux de Marie ARNAL de Rausas, paroisse de Laval du Tarn
  • Jean-Baptiste, habitant de Caussignac, parrain de son neveu de même prénom en 1726.

Leurs actes

Leur contrat de mariage :

L’an mil-six-cent-septante-trois et le dix-neuvième jour du mois de juin après midi régnant notre très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant moi notaire royal soussigné présents les témoins bas nommés comme ainsi soit que mariage ait été traité par paroles de futur et s’accomplira Dieu aidant entre Louis Brajon fils légitime et naturel de feus Louis et de Françoise Fumèle du lieu de Castelbouc paroisse de Prades de Tarn diocèse de Mende d’une part et honnête fille Catherine Agulhonne fille légitime et naturelle de Jean Agulhon et de feue Marie Tourrette du lieu du Mas Saint Chély paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse susdit lesquels procédant savoir ledit Brajon comme personne libre et ladite Agulhonne du vouloir et consentement de sondit père de leur bon gré pure franche et libérale volonté ont promis et promettent soi prendre et épouser pour vrai mariés en l’église catholique apostolique et romaine au temps ordonné par icelle à la première réquisition de l’une des parties tout légitime empêchement cessant à peine de tous dépens dommages et intérêts et d’autant qu’il est observé des temps dont n’ai mémoire du contraire de constituer dot aux filles pour plus facilement supporter les charges de mariage pour ce ladite Catherine Agulhonne future épouse de licence de sondit père en qualité d’héritière de sadite feue mère s’est constituée une avec sondit futur époux avec tous et chacun ses biens meubles immeubles présents et avenir et ledit Jean Agulhon père de ladite future épouse agréant le présent mariage comme fait de son vouloir et consentement a donné et donne par donation pure à jamais valable et irrévocable qu’est dite entre vifs et en faveur du présent et futur mariage à ladite Catherine Agulhonne sadite fille future épouse une avec sondit futur époux savoir est tous et chacun ses biens meubles immeubles présents et avenir où qu’ils soient puissent être et consister quittes de toutes charges à la réserve des foutières sous les réserves et rétentions suivants d’être maître et usufruitier d’iceux sa vie durant les charges de mariage dument supportées et venant à ne pouvoir vivre et compatir par ensemble avec sadite fille et beau-fils s’est réservé pour sa demeure pendant sa vie l’hostage qui est au fond de la maison où ils font leur habitation séparé d’une muraille avec la maison fogagne du côté de la bise meublée d’un lit avec une couverte et deux linceuls pour une fois et pour son entretiennement la pension annuelle de quatre setiers bled divisés un setier coussegal, deux setiers seigle et un setier orge mesure dudit lieu bled marchand et criblé, une demie carte sel, dix livres chair salée de pourceau, dix livres fromage, six livres huile d’olive, une chemise payable chaque an à chaque fête Saint Michel commençant le premier la séparation arrivée et après continuant pendant sa vie, après quoi ladite pension demeurera éteinte comme aussi un habit de trois en trois ans et pour ces mêmes plaisirs se réserve deux brebis nourricières un vassieu et une nouvelle qu’il marquera incontinent après la solennisation du présent mariage qui seront entretenus dans sa maison et bedos pour jouir du revenu d’icelles quitte et venant à mourir n’en pourra prétendre d’autrement sans les acquérir ni sans en pouvoir laisser accumuler et pour les droits de légitime de Pierre Agulhon son fils lui donne la somme de vingt livres outre le cabal qu’il lui a toléré d’en faire dans sa maison et bedos payable après son décès moyennant quoi veut être contenu et ne puisse prétendre autre chose sur ses biens finalement se réserve que sadite fille et les siens soient tenus de lui faire faire ses honneurs funèbres suivant la coutume du lieu et portée de ses biens moyennant quoi et les susdites réserves demeurant sauves audit Agulhon s’est dévêtu des susdits biens donnés et en a investi sadite fille future épouse par ces présents et bail de ma plume consentant qu’elle et sondit futur époux en prennent possession incontinent après la solennisation du présent et futur mariage promettant le leur faire valoir et paisiblement possédés avec tant lui voulant faire tout en la jouissance d’iceux en jugement et dehors comme aussi a été en personne Pierre Agulhon frère de ladite future épouse lequel pour l’amitié qu’il lui porte lui a donné la somme de dix livres qu’elle gardera rière elle du bien à lui dû au moyen de don à lui fait par sa feue mère et ledit Louis Brajon futur époux a promis d’apporter sur lesdits biens de sa future épouse la somme de six-cents livres tournois qu’il a déclaré avoir rière lui laquelle somme il emploiera pour en cas de restitution les pouvoir respecter et retire à soi et en augment de dot venant le futur époux à décéder auparavant ladite future épouse lui a donné pour droit d’augment la somme de soixante livres tournois et en cas de prédécès ladite future épouse lui a donné la somme de trente livres payable de quel décès que le décès arrive l’an après être arrivé et afin que la susdite donation entre vifs ait plus grande force lesdites parties veulent être insinuée et enregistrée en actes et degrés de la cour commune et royale du baillage de Gévaudan et pour requérir et consentir à icelle lesdites parties ont constitué les procureurs postulant en icelle premiers requis et pour ce faire tenir garder observer et n’y contrevenir lesdites parties comme leur touche et concerne ont obligé leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire baillage de Gévaudan sénéchal et conventions royaux de Nismes et ainsi l’ont promis juré et renoncé fait et récité audit lieu du Mas Saint Chély maison dudit Agulhon en présence de Jean Aguilhon dudit lieu oncle de ladite future épouse Pierre et autre Pierre Carrières père et fils de Saint Chély de Tarn Jean Montels maître cordonnier de Sainte Enimie Anthoine Fumel de Tholose la Crémade Pierre, Jean et François Brajons frères de Castelbouc et Jean Brajon de La Chadenède et moi Pierre Paradan notaire dudit Sainte Enimie requis soussigné.

Date de dernière mise à jour : 07/03/2024

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