André Lapeyre
(~1625->1669)
Laboureur à Drigas
sosa 1 060++

André est né vers 1630 à Drigas. Il est le fils de Jean LAPEYRE et de Marguerite BASTIDE. Son frère Pierre, ainsi que sa sœur Magdelène, font également partie de nos ascendants.

André est décédé après 1668, il était présent lors du contrat de mariage de son frère Pierre.

A part son contrat de mariage, le seul renseignement que je possède sur lui est l’établissement de son testament le 6 mai 1667 dont voici le résumé :

André Lapeyre est malade depuis un mois et rédige son testament. Il lègue 60 livres à chacun de ses deux garçons déjà nés, André et Pierre. Dans l’hypothèse que sa femme, Antoinette Aragon, soit enceinte, il lègue à l’enfant à venir 60 livres si c’est un garçon, 150 livres si c’est une fille. Ces sommes sont payables le jour de leur mariage ou à leurs 25 ans. Il demande que sa mère, Marguerite Bastide soit logée, nourrie et entretenue par sa femme et ses enfants.  Il lègue à sa femme 20 livres si elle vient à se remarier et en fait son héritière générale et universelle par fidéicommis, libre à elle de partager ses biens entre ses enfants quand « bon lui semblera ».

Antoinette Aragon
(~1640-1705)
sosa 1 061++

Elle est née vers 1640 à Rouveret, est décédée le 26 janvier 1705 à Drigas, à l'âge de 65 ans. Elle est la fille d'Etienne ARAGON et de Marguerite MALZAC. Son âge au décès est vraisemblablement sous estimé, si elle avait vraiment eu 57 ans à sa mort, elle se serait mariée à 8 ans...

Leur mariage et leurs enfants

André et Antoinette ont conclu un contrat de mariage auprès de Pierre Michel, notaire royal du Bedos le 6 juillet 1656 à Rouveret, chez les parents d’Antoinette. Le mariage a certainement eu lieu à la Malène. 

Ils sont tous les deux assistés de leurs parents, vivants à l’époque. C’est le frère d’Antoinette, Jean (donataire de son père) qui constitue la dot de sa sœur : 250 livres, une couverte, quatre linceuls, quatre robes (deux de cadis et deux en drap de maison) et quatre brebis bonnes et compétentes. Son autre frère Antoine lui fait don de 20 livres et son oncle maternel Nadal Malzac de 50 livres.


Je leur connais 4 enfants :

  • André, mon ascendant marié à Philippe SEGUIN, qui est certainement l'ainé.
  • Pierre, bridier, décédé à Drigas le 13 mai 1750, à l'âge de 86 ans. Il s'unit avec Marie ROUSSEL le 8 février 1701.

  • Jean, il s'unit en 1685 avec Jeanne GAL du Buffre.

  • Noël, cité dans le testament de son père

Leurs actes

Leur contrat de mariage :

L’an mil-six-cent-cinquante-six et le sixième jour du mois de juillet après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits comme ainsi soit qu’à l’honneur de Dieu et multiplication de l’humain lignage mariage soit été traité et se devra s’il plait à Dieu solenniser d’entre André Lapeyre fils de Jean Lapeyre Ragassou et de Margueritte Bastide du village de Driguas paroisse d’Hure au diocèse de Mende d’une part, et honnête fille Thoinette Aragonne fille à Estienne Aragon et de Margueritte Malzaque du village de Rouveret en la paroisse de La Malène même diocèse d’autre, et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Lapeyre de l’avis de sondit père et ladite Aragonne de celui de sesdits père et mère et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins sous nommés lesquels ont promis se prendre et épouser l’un l’autre dans l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite pourvu que aucun légitime empêchement n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts, en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage et des charges et supportation d’icelui Jean Aragon fils et donataire desdits Aragon et Malzaque a donné et constitué à ladite Aragonne future épouse sa sœur pour tous les droits de légitime et supplément qu’elle pourrait prétendre en ses biens en qualité de donataire susdite la somme de deux-cent-cinquante livres une couverte quatre linceuls quatre robes deux de cadis et les autres deux drap de maison l’une d’icelles devenant du légat fait par ledit Aragon père à ladite future épouse et outre ce treize brebis bon bétail et compétentes savoir du chef desdits Aragon et Malzaque père et mère susdits cent-cix livres pour chacun et trente livres du chef particulier dudit Aragon donataire pour droit de supplément et intervenant Nadal Malzac oncle maternel de ladite future épouse lequel pour mieux faciliter son mariage et en considération de tous services qu’il a reçu d’icelle lui a donné en faveur de ce mariage la somme de cinquante livres tournois et par même droit Anthoine Aragon illec ici présent a donné à ladite Aragonne sa sœur future épouse la somme de vingt livres et ledit Estienne Aragon père pour droit de succession de enfants que … sont morts a donné à ladite Thoinette Aragonne sa fille future épouse la somme de cent livres tournois revenant lesdites sommes jointes en universel à quatre-cent-vingt livres payable par lesdits constituants lesdites cent livres dudit Aragon père cent-vingt livres et lesdites cinquante dudit Nadal Malzac le jour et fête Saint Michel prochain et les vingt livres dudit Anthoine frère le jour de la solennisation de ce mariage comme aussi se payeront par ledit constituant donataire susdit lesdites brebis les deux robes cadis couverte deux linceuls ledit jour de noces et les autres deux linceuls restants avec une robe drap du jour d’hui en trois ans prochain et la robe drap restante dans autres trois ans après et quant aux cent-trente livres qui restent de l’entière constitution ledit Aragon donataire susdit sera tenu et s’oblige les payer aux futurs mariés en payements égaux de vingt livres par an le premier payement commençant de ce jour d’hui en un an et ainsi continueront et que le dernier payement se trouvera de dix livres et moyennant ce et entier payement de ladite dot ladite Aragonne a quitté et quitte audit Jean Aragon sondit frère tous autres droits de légitime supplément d’icelle successions que autres qu’elle pourrait prétendre sur les biens des constituants de tous lesquels de livres de son futur époux elle s’en démet et départ en faveur dudit Jean Aragon son frère et donataire susdit demeurant convenu entre les futurs mariés que venant à prédécéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Lapeyre en ce cas a donné à ladite Aragonne par prédécès et gain nuptial la somme de soixante livres et par même droit venant ladite Aragonne à prédécéder avant ledit Lapeyre a donné à icelui la somme de trente livres payable au survivant dans l’an de celui qui décèdera le premier et en conséquence de ce mariage ledit Lapeyre père ayant icelui agréable et qui se fait par son ordre et consentement et en considération et reconnaissance des bons et agréables services qu’il a reçu dudit André Lapeyre son fils desquels il désire le relever a donné et donne audit Lapeyre futur époux de présent la moitié de tous et chacun ses biens noms voix droits et actions meubles immeubles présents et avenir et l’autre moitié à la fin de ses jours en quoi qu’iceux consistent sous les réservations que s’ensuivent la première d’être nourri et entretenu tant sain que malade selon la portée de ses biens sur iceux aux dépens de son donataire plus se réserve de pouvoir doter et légitimer ses autres enfants à marier il leur baille leur cotte de légitime au prorata de ce qu’ils pourront prétendre sur ses biens sur lesquels il fait dûment réserve de dix livres pour en disposer en œuvres pies ou autrement c’est à ses plaisirs et volontés et en cas son donataire le méconnaitrait et qu’ils ne pourraient vivre par ensemble ledit Lapeyre donateur se réserve sur les biens donnés de pension annuelle cinq setiers bled divisés en un setier froment deux setiers seigle et deux setier orge mesure de Mayrueis demie carte sel vingt livres chair de pourceau salée autant de fromage payable à chaque jour et fête Saint Michel en cas de séparation et non autrement plus une chemise tous les ans un habit de deux en deux ans un chapeau de trois en trois ans permission de prendre tant pour soi que pour ladite Bastide sa femme de choux du jardin de raves de la ravière du bois du bûcher et pour sa résidence un membre de leur maison le plus splendide au choix du donateur lequel venant à décéder avant ladite Bastide se réserve pour elle tant qu’elle vivra en cas elle demeurerait séparés de sondit donataire la moitié de ladite pension laquelle donation a été par ledit Lapeyre donataire et l’a humblement remercié à sondit père avec promesse de satisfaire aux susdites conditions et réservations en outre intervenant Jean Gal dit Menserque dudit Drigas procureur spécialement fondé par ladite Bastide mère et que suivant la charge de procuration reçue par moi dit notaire pour les causes résultant d’icelle a donné et donne la moitié de tous et chacun les biens de ladite Margueritte Bastide mère audit Lapeyre futur époux ici présente et acceptante comme dessus pour de ladite moitié de biens, ledit Lapeyre fils … comme bon lui semblera se réservant pour ladite donatrice constituante l’autre moitié pour en faire et disposer à ses plaisirs et volontés et d’autant qu’icelle donation que la susdite … être insinuée suivant les ordonnances du roi à cette cause ledit Lapeyre donateur ledit Gal procureur avec ledit Lapeyre donataire de leur gré et sans révocation des autres procureurs par eux ci-devant faits de nouveau ont fait et constitué deux avocats ou procureurs postulant en la cour royale du baillage de Gévaudan et chacun d’eux premier requis l’un pour requérir l’autre pour consentir à l’insinuation desdites donations promettant d’avoir pour agréable ferme et stable tout ce que par leursdits avocats et procureurs sera fait et de ne les révoquer avec les relever indemne de ladite charge tant en principal que tous dépens dommages et intérêts et aussi a été convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles pour l’observation de tout ce dessus en ont une chacune d’elles comme concerne obligé tous et chacun leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation, fait et récité audit Rouveret maison des constituants présents maître Julhen Raynal prêtre et curé d’Hure maître Raymond Arnal bachelier ès droits du Mazel Boyssy sire Jean Fage marchand de Cauquenas signés Guilhaume Malzac de Saint Préjet Jean Vachin de Carnac Jean Flavier charpentier dudit lieu Louis Gal dudit Drigas et autres illettrés ensemble lesdites parties de ce requis par moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné.


Le testament d'André :

L’an mil-six-cent-soixante-sept et le sixième jour du mois de mai après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins bas nommés personnellement établi André Lapeyre du lieu de Drigas paroisse d’Hure diocèse de Mende lequel se trouvant atteint de certaine maladie depuis un mois ou environ néanmoins sain de son bon sens mémoire et entendement considérant que le jour du trépas est incertain et qu’il n’y a rien de plus incertain que l’heure d’icelui a voulu disposer de ses biens afin qu’après son décès n’y ait procès ni différent entre ses enfants et parents en la forme que s’ensuit premièrement s’est muni du signe de la croix disant ‘in nomine patris et filii et espiritu sancti amen’ et après a recommandé son âme à Dieu le père tout puissant le priant par sa divine grandeur et miséricorde lui vouloir pardonner tous ses péchés et lui recevoir son âme en son royaume céleste de paradis dès qu’elle sera séparée de son corps élisant pour la sépulture d’icelui le cimetière de l’église paroissiale dudit lieu et tombeau de ses prédécesseurs entendant que ses honneurs funèbres lui soient faites par son héritière bas nommée et qu’à ce faire soient appelés trois prêtres compris le sieur curé dudit Hure tant à l’enterrement neuvaine demi-année que bout d’an et qu’à chacun soient donnés cinq sols et leur réfection corporelle donnant et léguant au bassin des âmes du purgatoire une vassive item a donné et légué aux pauvres de ladite paroisse quatre cartes bled mescle pour leur être distribuées en pain cuit au-devant la porte de l’église dudit Hure payable à la discrétion de sadite héritière item a donné à Jean, André et Noé Lapeyres ses enfants à chacun d’eux la somme de soixante livres pour les droits de légitime qu’ils pourraient prétendre sur ses biens payable lesdites soixante livres auxdits Lapeyres fils lors qu’ils trouveront parti à se colloquer en mariage la moitié ou auront atteint l’âge de vingt-cinq ans pour faire quittance valable et l’autre moitié restante un an après item a donné et légué au posthun ou posthume posthuns ou posthumes que Anthoinette Aragonne sa femme pourrait avoir dans son ventre si ce sont des fils pareil légat de soixante livres à chacun payable comme dessus et si ce sont des filles la somme de cent-cinquante livres à chacune payable la moitié lors qu’elles viendront à se colloquer en mariage et l’autre moitié en deux payes et solutions égales qui commenceront la première un an après le premier payement et moyennant ce entend que sesdits enfants et filles ne puissent autre chose prétendre ni demander sur sesdits biens item a donné et légué à tous ses parents prétendant droit en ses biens la somme de cinq sols payable entre tous par une fois seulement entendant ledit testateur que Margueritte Bastide sa mère soit nourrie vêtue chaussée et entretenue à l’ordinaire de la maison et respectée par sesdits femme et enfants donnant ledit testateur à ladite Anthoinette Aragonne sa femme en remerciement et récompense des bons et agréables services qu’il a reçu la somme de vingt livres payable en cas qu’elle vint à se remarier un an après le jour de son mariage et d’autant que le chef et fondement de tout testament est l’institution d’héritier à cette cause ledit Lapeyre testateur a fait et de sa propre bouche nommé et surnommé son héritière universelle et générale par fidéicommis savoir est ladite Anthoinette Aragonne sa femme à la charge de rendre sesdits biens et hérédité à l’un de sesdits enfants tel que bon lui semblera lors qu’ils viendront à se marier ou plus tôt si bon lui semble et c’est son dernier testament nuncupatif et disposition de dernière volonté nuncupative entendant qu’il vaille par droit de testament codicille donation en cas de mort et par tout autre droit que mieux pourra et devra valoir cassant révoquant et annulant tous autres testaments et dispositions qu’il pourrait avoir ci-devant faits et ce par le moyen de ce seul testament que ledit Lapeyre testateur entend que demeure ferme et valable priant et requérant en outre les témoins qui sont ici présents qu’il connait très bien en être records et mémoratifs et à moi dit notaire lui en retenir acte et instrument pour expédier grossoyé à son héritière que lui a été concédé fait et récité audit Drigas maison dudit testateur présents Pierre Boulet marchand, Jean Boulet maître bastier de Drigas, Jean Dides du Beffre, Pierre Michel praticien du Bedos signés, Pierre Gal d’Hure, Louis Michel du Villaret d’Hure et Jean Valgallier maître bastier de Nivolliers illettrés ensemble ledit testateur et moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné.
 


Sépulture d'Antoinette Aragon :

Antoinette aragon de drigas deceda le vingtsixieme janvier de l’an que dessus agée d’environ cinquante sept ans a laquelle feut donnée ecclesiastique sepulture le vingtseptieme dud pns andré et pierre lapeyre ses enfants illiterés et nous. Raynal curé.

Date de dernière mise à jour : 16/03/2024

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