Jean Arnal et Elisabeth Brudy, habitants de Hyelzas et des Mazes

Jean ARNAL Elisabeth BRUDY
Laboureur, marchand, rentier

 

Signature de jean arnal pere de hyelzas

 

Ne sait pas signer

(1649-1701)
52 ans

(1660-1731)
71 ans

catholique
originaire des Mourgues (Saint-André de Vézines) originaire de Hyelzas (Hures la Parade)
Lieux de vie du couple : Hyelzas, Les Mazes (Lanuéjols)
Lien GENEANET

 

Jean Arnal, laboureur, marchand de Hyelzas puis rentier aux Mazes

Jean est né aux Mourgues vers 1649. Il est le fils de Noël ARNAL, rentier de la métairie des Mourgues et de Anne SERIGNAC. Il arrive à Hyelzas par son mariage avec Elisabeth Brudy. Lors de son mariage, il est dit laboureur aux Mourgues, puis sur différents actes, il est marchand à Hyelzas. Après 1690, il est fermier et rentier du sieur Espinasse aux Mazes, paroisse de Lanuéjols.

Il y décède le 21 aout 1701, à l'âge de 52 ans et est inhumé à Lanuéjols.

Il avait auparavant testé deux fois, le 19 aout puis le jour de sa mort, après de Pierre Michel, notaire royal de Meyrueis.


Acte de sépulture :

Jean arnal laboureur du village d'elsas paroisse de la parade agé d'environ conquante trois ans est décédé dans le village des mases paroisse de lanuejols où il avoit demeuré dix ou onze ans pour rentier, ce vingtième jour du mois d'aoust an mille sept cent un aiant icy couché son mortuaire pour mémoire et me suis signé.


Elisabeth Brudy, parfois appelée Isabeau


Isabeau est née vers 1660 à Hyelzas. Elle est la fille de Guillaume BRUDY et Marguerite DIDES. Parmi ses oncles et tantes, quatre sont nos ascendants. La famille Brudy, dont on trouve la trace à Hyelzas depuis 1500, donne un certain nombre de notables relativement instruits.

Isabeau suit son mari aux Mazes mais revient à Hyelzas après la mort de ce dernier.

Elle décède le 25 mars 1731, à l'âge de 71 ans.


Acte de sépulture :

Elisabeth Brudy d’Elzias âgée d’environ soixante-douze ans paroisse de La Parade diocèse de Mende est décédée le vingt-cinq mars mille-sept-cent-trente-un, a été inhumée le lendemain dans le cimetière dudit La Parade présents Barthélémy Arnal, Jean Pierre Arnal ses enfants, Jacques Maurin et Michel Michel tous dudit Elzias et illettrés requis de signer dont acte.

Leur mariage et leurs enfants

Jean et Isabeau se marie le 30 avril 1673 en l'église de la Parade. Jean avait environ 24 ans mais Isabeau n'avait que 13 ans !!! Il avaient conclu un contrat de mariage quelques jours auparavant chez Pierre Michel, notaire royal du Bedos.


Acte de mariage :

Jean arnal laboureur du lieu des Mourgues en la paroisse de St andré de vesines au diocese de Vabres fils de famille licentié de son père aagé d'environ vingt quatre ans, et Isabeau Brudine du lieu d'Ialsas en la paroisse de la Parade fille libre licentiée de sa mère, aagée d'environ treze ans ont espousé le dernier jour du mois d avril an mil six cent septante trois après la publication de leurs trois annonces dans l'une et l'autre paroisse et reçu la bénédiction nuptiale de Monsieur Jean Darzac Sr de la fora prestre et recteur de st Jean des balmes pnts Mre Jean pourquier pretre curé de la parade, Mre Thomas brudy oncle paternel de lad Isabeau habitant du Rozier, Louis brudy, Noel arnal frere aud jean arnal, Jean Arnal son cousin germain de Sarralier paroisse dud st andré et plusieurs autres leurs parents, les sachant escrire soubsignés avec led Jean arnal lad Isabeau naiant sceu de ce requize par moy.


Ils ont eu 12 enfants : 

Enfants Lieu de naissance Parrain et marraine Mariage Nombre d'enfants
Jean (1676-1728), laboureur à Hyelzas Nés à Hyelzas Parrain : Barthélémy Arnal son oncle ; marraine : Marguerite Dides sa grand-mère épouse Marie Rodier en 1701 8 enfants
Thomas (1678-1724), travailleur de terres à la Caxe Parrain : Thomas Brudy son oncle ; marraine : Anne Sérignac sa grand-mère épouse Elisabeth Dides en 1702 7 enfants
Elisabeth (1680-1708), habitante des Horts Parrain : Barthélémy Arnal son oncle ; marraine : Marie Brudy sa tante épouse Antoine Anterrieu en 1698 2 enfants
François (1682-1712), habitant de Hyelzas Parrain : Guillaume brudy son oncle ; marraine Marguerite Arnal sa tante décédé célibataire
Augustin (1685-<1744), brassier à la Volpilière Parrain : Noël Arnal son oncle ; marraine Marguerite Brudy sa tante épouse Marguerite Rabe de la Volpilière au moins une fille
Louis (1687-<1756), laboureur à la Volpilière Parrain : Louis Brudy son grand-oncle ; marraine : Jeanne Monestier sa tante épouse Louise Aigouy en 1723 2 enfants connus
Jeanne (1690->1760), habitante des Horts Parrain : Jean son frère ; marraine : Jeanne brudy sa tante épouse Jean Saubert en 1708 au moins 5 enfants
Thomas, né en 1692 Nés aux Mazes aucune trace
Barthélémy (1696-1752), laboureur à Hyelzas ? épouse Marianne Saubert en 1726 7 enfants
Anne, née en 1697 semble habiter Hyelzas où elle est marraine de certains de ses neveus.
Jean-Pierre (1699-1755), travailleur de terre des Hérans épouse Marie Portalier en 1734 5 enfants
Joseph (1701-1738) Né à Hyelzas parrain : Antoine Costecalde ; marraine : Marie Rodier sa belle-soeur Semble être resté célibataire. Décédé à Meyrueis

 

L’an mil-six-cent-soixante-treize et le second jour du mois de mars après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins bas nommés ainsi soit qu’à l’honneur de Dieu et multiplication de l’humain lignage mariage ait été traité et s’accomplira Dieu aidant en sainte mère église d’entre Jean Arnal marchand fils légitime et naturel de Noé et de Anne Sérignaque des Mourgues paroisse de Saint André de Vézines diocèse de Vabre d’une part et honnête fille Izabeaux Brudine fille légitime et naturelle de feu Guilhaume Brudy et de Margueritte Dides du village d’Ielzas paroisse de La Parade diocèse de Mende d’autre et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Arnal de l’avis et consentement de sondit père qui a promis faire ratifier le contenu au présent contrat à ladite Sérignaque sa femme de Barthellémy et Noé Arnals marchands ses frères et Jean Evesque marchand des Molines son beau-frère et ladite Brudine de celui de ladite Dides sa mère de Thomas et Louis Brudy ses oncles de Pierre Costecalde et Simon Barre ses oncles aussi, et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins bas nommés lesquels futurs mariés ont promis se prendre et épouser l’un l’autre dans l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite pourvu qu’aucun légitime empêchement n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage et pour les charges et supportation d’icelui ladite Dides mère considérant les bons et agréables services qu’elle a reçu de ladite Brudine sa fille future épouse et espère recevoir à l’avenir de la preuve desquels l’a voulu relever et par cette raison et considération comme ayant le présent traité de mariage pour agréable fait de son ordre et consentement et sachant être chargée par le testament dernier de feu David Brudy son beau-père qui aurait survécu audit feu Guilhaume Brudy son fils du vingt-unième juillet mil-six-cent-septante-un reçu par moi dit notaire être instituée héritière universelle et générale de tous ses biens à la charge de rendre à ladite Izabeaux ou Guilhaume Brudis ses petits-fils et fils de ladite Didesse venant à se marier ou quand bon lui semblerait à cette cause ladite Dides pour lesdites considérations en faveur dudit mariage a rendu cédé et remis, rend cède et remet ladite hérédité de biens à ladite Brudine sa fille future épouse une avec ledit Arnal son futur époux pour d’iceux biens en jouir désormais comme de chose à eux vraiment et légitimement acquise s’en dévêtissant et en investissant lesdits futurs mariés consentant qu’ils en prennent possession quand bon leur semblera et sans préjudice de ce avec pactes et conditions énoncés audit testament pour s’en servir ainsi qu’elle verra bon être ci a été convenu entre les futurs mariés que venant à décéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Arnal en ce cas a donné à ladite Brudine sa future épouse par prédécès et gain nuptial la somme de cent-cinquante livres et par même droit venant ladite Brudine à décéder avant ledit Arnal a donné à icelui la somme de soixante-quinze livres payable au survivant des biens du prémourant dans l’an de celui qui décèdera le premier en outre ladite Margueritte Dides a donné en faveur dudit mariage de son chef un tiers de tous et chacun ses biens où qu’ils soient et se puissent dire consister et émouvoir s’en réservant maîtresse usufruitière pendant sa vie et en conséquence de ce dessus ledit Noé Arnal père dudit futur époux a donné et constitué à icelui pour les droits paternels et maternels qu’il pourrait prétendre sur leurs biens la somme de sept-cent-cinquante livres outre et par-dessus les autres sommes moyens et cabal qu’il peut avoir en son particulier et de son chef lesdites sept-cent-cinquante livres payées le jour de la solennisation quatre-cents livres et le restant en trois payements annuels commençant dans un an le premier desquels sera de cent-cinquante livres et les autres deux de cent livres chacun par an ainsi se continueront jusque iceux finis moyennant quoi et payement entier de ladite somme ledit futur époux sera tenu quitter céder et remettre tous autres droits de légitime paternels et maternels qu’il pourrait demander et prétendre sur leurs biens desquels s’en départ par vertu de cet acte avec pacte qu’avenant que ledit futur époux vint à demander un supplément de légitime il sera obligé de rendre et rapporter lesdites sept-cent-cinquante livres avant le pouvoir demander, ci a émancipé ledit Noé Arnal sondit fils futur époux en tant que de besoin consentant qu’il agisse comme personne libre et dûment émancipée autant que la forme le pourrait requérir et sans qu’il puisse rien demander ni prétendre sur les sommes ou autres choses qu’il peut avoir acquis dans sa maison sur lesquelles il ne pourra imputer ni précompter rien desdits droits de légitime à quoi il renonce par exprès par cet acte mais que sondit fils futur époux s’en serve et fasse valoir ainsi qu’il avisera, pacté convenu et arrêté entre lesdites parties que pour lesdits autres sommes moyens et cabal que ledit futur époux a de son chef il sera tenu de les employer à l’acquis et affaires de la maison de sadite future épouse et à même qu’il les emploiera il en tirera des acquis pour lui servir d’emploi assurance et reconnaissance pour se les faire rendre le lieu de restitution arrivant et afin que lesdites reddition de fidéicommis et donation soit de plus grande vertu et efficace lesdites parties ont de leur gré sans révocation des procureurs par eux ci-devant faits de nouveau ont fait et constitué deux avocats ou procureurs postulants en la cour commune du baillage de Gévaudan ou royale de Mayrueis plus proche des biens rendus et donnés et chacun d’eux premier requis l’un pour requérir l’autre pour consentir à l’insinuation desdites reddition et donation promettant d’avoir pour agréable ferme … tout ce que par leursdits procureurs ou avocats sera fait et ne les révoquer et pour ainsi le tenir et tout ce dessus observer lesdites parties une chacune d’elles comme les touche et concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce requises et nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation fait et récité audit Ielzas maison de ladite future épouse présents messire Jean Pourquier prêtre et curé de La Parade Pierre Michel praticien du Bedos Noé Jory marchand de Carnac Jean Dides marchand du Beffré Noé Jory Noé Arnal natif de Pelenrque Segued et établi à Carnac signés avec ledit Jean Arnal futur époux ledit Noé Arnal future épouse ensemble ladite Dides ne sachant de ce requises par moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné.

L’an mil-sept-cent-un et le dix-neuvième jour du mois d’août avant midi régnant notre souverain prince Louis le Grand par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés constitué en personne Jean Arnal travailleur du village d’Ielzas paroisse de La Parade au diocèse de Mende fermier du domaine de monsieur d’Espinasse des Mazes où il est à présent lequel se trouvant indisposé de son corps toutefois sain de ses bons sens mémoire et entendement considérant la certitude de la mort l’incertitude de l’heure d’icelle a voulu disposer de ses biens afin qu’après son décès n’y ait aucun différent entre ses enfants et parents premièrement a recommandé son âme à Dieu le suppliant par sa divine grandeur et miséricorde lui vouloir pardonner ses péchés et lui recevoir son âme en son royaume céleste élisant pour la sépulture de son corps le cimetière de l’église de paroisse de Lanuéjol d’où ledit lieu des Mazes dépend y étant à présent pour la récolte comme fermier dudit sieur d’Espinasse au cas il vienne à y mourir sinon à sa paroisse de La Parade entendant que ses honneurs funèbres lui soient faites par son héritière bas nommée suivant la coutume des lieux, donnant et léguant aux pauvres de ladite paroisse de La Parade douze cartes de bled mescle moitié seigle et moitié orge pour leur être distribuées en pain cuit au-devant la porte de ladite église aux jours de sa neuvaine demi année ou bout d’an ainsi que sadite héritière le trouvera à propos item a donné et légué à tous ses parents prétendant droit en ses biens cinq sols à diviser entre eux payable en une seule fois et moyennant ce les fait ses héritiers particuliers à ce qu’ils ne puissent autre chose prétendre ni demander sur ses biens et en tous et chacun ses autres biens desquels il n’a ci-dessus disposé a fait et de sa propre bouche nommé et surnommé son héritière universelle et générale savoir est Izabeaux Brudine sa femme à la charge de rendre ses biens et hérédité à Jean Arnal son fils aîné et donataire de la moitié de ses biens, donnant pouvoir à sadite héritière sa femme de doter et légitimer ses autres enfants et posthun ou posthume qu’elle a dans son ventre suivant la faculté et portée de sesdits biens et d’en régler les payements ainsi qu’elle avisera et c’est son dernier testament et disposition de dernière volonté voulant qu’il vaille par droit de testament donation à cause de mort et par tout autre droit et forme que mieux pourra et devra valoir de droit cassant et révoquant tous autres testaments qui se pourraient trouver avoir été ci-devant faits entendant que le présent demeure seul ferme et stable priant et requérant les témoins qu’il a à ces fins faits appeler et qu’il a très biens reconnus en être mémoratifs et nous dit notaire de lui en retenir acte concédé et de tenir sondit testament clos et cacheté jusque après son décès pour être ensuite ouvert suivant l’édit de sa majesté en payant le droit de contrôle après quoi ledit testateur a déclaré pour la décharge de sa conscience et que ses héritiers puissent faire compte avec ses créanciers que de la somme de trois-cent-vingt-quatre livres qu’il devait au sieur Jean Planchon de Mayrueis il lui en a payé de capital une partie avec les intérêts jusque au neuvième septembre présent et ne lui reste de tout que cent-quatre-vingt livres suivant l’arrêté de compte qu’il a fait avec le sieur Planchon dans son livre de raison signé de toutes parties, et à l’égard du sieur Valgalier lieutenant de viguier dudit Mayrueis ledit testateur a dit lui rester de tout (*) ce que son feu père lui avait prêté la somme de cinq-cent-soixante livres déduit ce que ledit testateur lui a payé ce que ledit sieur Valgalier a aussi couché dans son livre de raison pour en faire compte, de plus ledit testateur a déclaré rester du contenu en une promesse qu’il avait faite de sa main à la veuve de Duranty ou à son feu mari la somme de trente-trois livres moyennant quoi ladite veuve doit rendre ladite promesse comme aussi a déclaré devoir sans obligation ni promesse à Jean Grailhe fils de Pierre rentier du Maslautier la somme de cent-vingt-cinq livres pour argent réellement prêté que ledit testateur entend lui être payée, plus à François Biou de Saint André de Vézines son valet la somme de septante livres ou environ que ledit testateur a dit avoir couché dans son livre de mémoires qu’il faudra voir s’il y en a plus ou moins et outre ce a déclaré devoir audit Biou la somme de cent-vingt-quatre livres dix sols pour argent prêté ou pour salaire de valet qu’il veut lui être aussi payée, de plus a déclaré devoir à monsieur Barthélémy Arnal son frère la somme de cent-septante-trois livres d’argent prêté suivant l’arrêté de compte fait ce jour d’hui entre parties moyennant quoi la promesse que ledit testateur avait faite à sondit frère ci-devant de plus grande somme demeurera comme non avenue en lui payant ladite somme de cent-septante-trois livres, de plus a déclaré devoir sans obligation ni promesse à Jean Evesque fils d’autre fermier du domaine de Pradines la somme de deux-cent-septante livres descendant de vente de mulets ou argent prêté que ledit testateur veut aussi lui être payée, fait et récité audit Les Mazes maison de Jean Héran présents monsieur maître Jaques Alaret docteur en médecine de la ville de Millau de Rouergue monsieur Barthélémy Arnal fermier du domaine des Mourgues frère dudit testateur Pierre Grailhe fermier du Maslautier Jean de Gély sieur de Costelongue maître apothicaire de Mayrueis Jean Gouzé de Villemanne en Languedoc Jean Pourtalier du Mazel Pierre Coulombet de Castrelet près Montpellier moissonneurs étant à présent audit Mazes Pierre … signés avec ledit testateur et Denis Doussin de Frontignan aussi moissonneur ne sachant signer et nous Pierre Michel notaire royal de Mayrueis requis et soussigné après que ledit testateur a déclaré ses biens être de valeur de 490 livres.

L’an mil-sept-cent-un et le vingt-unième jour du mois d’août avant midi régnant notre souverain prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés constitué en personne monsieur Jean Arnal travailleur du village d’Ielzas paroisse de La Parade au diocèse de Mende étant à présent au village des Mazes comme fermier de monsieur d’Espinasse et s’y trouvant alité d’une maladie sain néanmoins de ses bons sens et entendement lequel sachant avoir fait son testament par devant nous dit notaire le dix-neuvième du courant et qu’il est permis à tous testateurs de codiciller, en codicillant et ratifiant sondit testament a ajouté qu’il veut et entend qu’en ce que ledit Arnal a institué son héritière universelle Izabeaux Brudine sa femme à la charge de rendre ses biens et hérédité à Jean Arnal son fils aîné et donataire avec pouvoir de doter et légitimer tous ses autres enfants et posthun que ladite Brudine a dans son ventre suivant la faculté et portée de ses biens, qu’on ne puisse aucunement imputer à aucun de ses enfants sur leurs droits de légitime qui leur pourrait compéter de droit les profits qu’ils font et pourront faire dans la maison du codicillant ou de leur frère aîné par leurs petites industries en cabaux … ou autrement attendu qu’ils ont travaillé et font pour l’utilité de la maison leur petit pécule leur servant de salaire qu’ils pourront gagner s’ils étaient au service des maîtres émancipant ledit codicillant ses enfants en tant que de besoin à l’occasion de leurs petits profits qu’ils ont faits ou pourront faire restant dans sa maison et de sondit fils travaillant pour l’utilité d’icelle voulant que sadite femme son héritière y ait les égards pour les règlements de leurs droits tels qu’elle avisera ci a déclaré ledit Arnal codicillant qu’il laisse à sadite héritière par forme d’inventaire huit paires de bœufs et cinq mulets et un cheval et que les autres deux mulets poil noir qui sont avec ceux dudit codicillant sont et appartiennent en propre à Thomas Arnal son fils qui les a achetés de ses épargnes qu’il a gagné par son industrie et dix-huit bêtes à laine ou agneaux qui sont marqués de sa marque et les autres enfants un chacun comme concerne ce qu’ils peuvent avoir aussi gagné où on ne pourra pas toucher pour être imputé sur leurs droits de plus ledit codicillant a déclaré laisser quatre-cents bêtes à laine y compris l’inventaire qu’il a pris du sieur de Montignac à Olmières de plus les meubles … pour sa maison et ce il a dit être son codicille voulant qu’il vaille en cette forme et par tout autre que mieux pourra et devra valoir de droit ratifiant au surplus sondit testament dudit jour dix-neuvième du courant et requis acte à nous dit notaire et requis les témoins qu’il a à ces fins faits appeler en être mémoratifs fait et récité audit Les Mazes maison de Jean Héran présents maître Jacques Lavabre prêtre et secondaire de Lanuéjol monsieur maître François Joyeuse docteur en médecine de Millau sieur Jean Gély sieur de Costelongue maître apothicaire de Mayrueis monsieur Pierre Grailhe fermier du Maslautier et monsieur Jaques Biou dudit Les Mazes et Jean Pourtalles moissonneur du Mazel signés ledit Arnal codicillant a dit ne pouvoir signer à cause de sa maladie et nous Pierre Michel notaire royal dudit Mayrueis requis et soussigné ledit Arnal codicillant nous ayant requis de tenir le présent codicille clos et cacheté comme sondit testament jusque après son décès pour être ensuite ouvert en payant le droit de contrôle suivant l’édit de sa majesté.

Date de dernière mise à jour : 20/11/2022

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