Jean Grousset, surnommé "plus jeune"
(~1635-1710)
Habitant de Chaldas
sosa 1 070++

Jean est né à Castelboux vers 1635, fils de Jean GROUSSET et de Françoise AMAT. Il avait un frère ainé, prénommé Jean également, et surnommé "plus vieux", ce qui explique son surnom et ne facilite pas les recherches ! Il a vécu avec sa femme dans le hameau de Chaldas sur le Méjean, une propriété lui a été donnée par son père dans son contrat de mariage. Jean est décédé le 24 juin 1710.

Marguerite Boulet
(~1645-<1689)
sosa 1 071++

Marguerite est née vers 1645 à Castelbouc également. Elle est la fille de François BOULET et de Catherine COMPAN. Ella avait au moins une soeur, Jeanne, mariée à Jean Michel de Vallongue. Il y a mention de son testament en 1682 auprès de Barthélémy de Combes, notaire royal de Sainte-Enimie, mais l'acte complet n'est pas disponible.

Elle est peut-être décédée entre 1682 et 1689 (année du mariage de son fils François) à Chaldas, où elle était installée avec son mari.

Testament marguerite boulet

Castelbouc photo

Leur mariage

Jean et Marguerite ont conclu un contrat de mariage le 15 novembre 1663 à Sainte-Enimie auprès de Jean André, notaire royal du lieu. Jean a 25 ans environ et Marguerite a 18 ans. Les parents de Marguerite sont présents et lui font donation de la moitié de leurs biens. Jean est accompagné de ses frères, Jean et Pierre. 

Leurs enfants

Jean et Marguerite ont 5 enfants connus :

• François, né en 1667 à Castelbouc, décédé en 1735 à Prades du Tarn. Il s'unit avec Marguerite DELFOUR le 8 septembre 1689. Ils auront 5 enfants : Louise, Pierre, Claude, Marguerite et Mathieu. Sur son contrat de mariage, son père en fait son héritier universel et réserve pour les droits de légitime paternel et maternel 100 livres, 2 brebis, une robe, une couverte et deux linceuls à Marguerite, sa fille ainée et 50 livres à chacun de ses autres enfants Louise, Pierre et Jean.

• Pierre, décédé à Castelbouc en 1738 à l’âge de 70 ans. Il semble être resté célibataire.

Marguerite, mariée à Barthélémy Malzac, notre ascendante.

• Louise, née à Chaldas en 1676, décédée à Quézac à l’âge de 68 ans.

• Jean, que je connais uniquement car il est cité dans le contrat de mariage de son frère François.

Leur contrat de mariage

L’an mil-six-cent-soixante-trois, et le quinzième jour du mois de novembre après midi, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, comme à l’honneur de Dieu et propagation humaine mariage a été traité et s’accomplira Dieu aidant, entre Jean Grousset fils légitime et naturel à feu autre Jean, et de Françoise Amat mariés d’une part, et honnête fille Margueritte Boulet fille légitime et naturelle à François Boulet et de Catherine Compain aussi mariés tous habitants du lieu de Castelbouc paroisse de Prades de Tarn au diocèse de Mande d’autre, ainsi est que les futurs époux procédant savoir ledit Grousset comme personne libre majeur de vingt-cinq ans, néanmoins avec l’avis assistance et consentement d’autre Jean et Pierre Groussets ses frères, et ladite Boulet de ses père et mère et autres leurs principaux parents et amis ont promis se prendre en vrai et légitime mariage en face de sainte mère église catholique apostolique et romaine à la première réquisition que l’un en fera à l’autre toute suite de légitime empêchement cessant, et comme soit de coutume que de la part des femmes faut que la dot provienne pour la supportation des charges de mariage, d’ailleurs que cela leur sert d’apanage et patrimoine, à cette cause, par devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés a été constitué en personne ledit François Boulet père à ladite Boulet future épouse lequel agréant le présent et futur mariage comme fait de son vouloir et consentement considérant les bons et agréables services qu’il a reçu par ci-devant de ladite Boulet sa fille et à espérer que continuera par ci-après pour ces considérations et autre son courage …, a donné quitté cédé remis et relauxé donne quitte cède remet et relaxe par donation pure et irrévocable qu’est dite être faite entre vifs et en faveur et contemplation du présent mariage à ladite Boulet sadite fille c’est de présent la moitié entière et indivise de tous et chacun ses biens noms voix droits et actions meubles cabaux immeubles présents et advenir en quoi que consistent ou puissent consister, et l’autre moitié promet de donner à la fin de ses jours et c’est sous les conditions et réserves suivantes, le première que ledit Boulet donateur se réserve d’être maître et usufruitier tant desdits biens donnés que réservé les charges dudit présent futur mariage dument supportées, la seconde que tant ladite Boulet future épouse et donataire que ledit Grousset futur époux seront tenus de faire même demeure habitation et ménage avec ledit donateur et ladite Compan sa femme, les honorer servir nourrir entretenir vêtir et chausser tant sains que malades, comme véritables enfants sont tenus de faire à père et mère, la troisième se réserve de doter et légitimer Jeanne Boulet son autre fille selon la portée de ses biens et qualité de sa personne, et la quatrième et dernière se réserve ledit Boulet sur tous sesdits biens donnés la somme de deux-cents livres tournois pour d’icelle en disposer tant pour œuvres pies qu’autrement comme bon lui semblera à ses plaisirs et volontés, et en cas il viendrait à décéder avant ladite compan sa femme et sans disposer desdites deux-cents livres ledit Boulet veut et entend que ladite Compan jouisse pendant sa vie de l’usufruit et intérêt desdites deux-cents livres et qu’après le décès d’iceux le capital revienne à ladite Boulet sa fille et donataire, laquelle sera tenue de lui faire faire ses … et funérailles selon sa condition et portée de sesdits biens ci a été pareillement constituée en personne ladite Compan femme audit Boulet et mère de la future épouse, laquelle de licence dudit Boulet son mari et ayant aussi pour agréable ledit présent mariage a donné en faveur d’icelui à ladite Boulet sadite fille la somme de soixante livres tournois à prendre en tant moins du reconnu qu’elle a sur les biens dudit Boulet sondit mari par les futurs époux et pour quand bon leur semblera se réservant le surplus pour en faire et disposer à ses plaisirs et volontés moyennant quoi et lesdites rétentions demeurant sauves auxdits Boulet et Compan donateurs desdits biens sus donnés se démis et dévêtus et investi ladite Boulet leur fille par ce contrat et bail de ma plume voulant icelle en prenne possession réelle actuelle et corporelle quand bon lui semblera et en jouisse comme des causes à elle légitimement acquises promettant les lui faire avoir valoir jouir et tenir et lui porté toute indemnité et garantie générale et particulière envers et contre tout en jugement et dehors, lesquelles donations ladite Boulet assistée dudit Grousset sondit futur époux a acceptées sous lesdites conditions et réserves et très humblement remercié à sesdits père et mère, et tous ensemble afin qu’elles aient plus de force valeur et efficace ont voulu et consenti être insinuées et enregistrées en la cour royale du baillage de Gévaudan ou sénéchal de Nismes, constituant pour cet effet deux avocats ou procureurs postulant en icelles premier requis l’un pour requérir et l’autre pour consentir à l’insinuation desdites donations promettant d’avoir et tenir pour agréable tout ce que par iceux aura été dit requis et consenti ne les révoquer avec les relever indemnes de la charge de procuration sous les obligations jurement et renonciation ci-bas écrites ci a été de pacte accordé entre parties que ledit Grousset futur époux promet d’apporter et mettre en maison et biens desdits Boulets et compan donateurs et donataire la somme de cinq-cents livres tournois en argent effectif cabaux … ou autrement en tant moins de laquelle ledit Boulet déclare prendre en payement de septante-cinq livres les extirpations et bled encroissant en icelles que ledit Jean Grousset a faites située aux appartenances de Chaldas nommée Lou Boisserlis, Lou Serre de Las Fourches, Champlon et Montusclat et outre ce celui qui est … dans les pièces de Jean Grousset frère audit futur époux et pièces dites Las Pessoles, La Gardie, La Rebeyrette, le Champvire et Champtort, la jouissance desquelles ledit Jean Grousset leur laisse savoir pour Champtort de quatre années Compeires la Calhette Prechaire et les autres pièces de trois ans et trois prises … ledit Grousset ici présent a déclaré et avoué qui a dit qu’on ne jouira la pièce de la Gardie que jusque à Saint Michel prochain, et pendant la jouissance desdites pièces ledit Grousset sondit frère futur époux ne lui pourra rien demander du capital de ses droits de légitime d’autant que ladite jouissance est baillée pour l’intérêt d’iceux à condition que pour partie du payement des charges desdites pièces lesdits Boulet et Grousset futurs époux bailleront audit Grousset héritier vingt sols tous les ans pendant ladite jouissance l’ayant les parties ainsi accordé, et ledit Boulet donateur retirant ledit bled en la manière susdite sera tenu comme il promet de reconnaître et assurer audit Grousset son futur beau-fils lesdites septante-cinq livres ensemble le surplus des cinq-cents livres ou telles autres qu’il apportera en ses biens ou emploiera pour la liquidation d’iceux, pour et advenant cas de restitution le tout lui être rendu et restitué ou à qui de droit ladite restitution appartiendra, et en la même forme et manière qu’aura été porté reçu et reconnu et à mêmes payements et finalement en cas de prédécès si arrive de la part dudit Grousset futur époux icelui a donné en augment de dot et gain de survie à ladite Boulet sa future épouse la somme de soixante livres tournois payable au bout de l’an après le décès advenu et à retenir de son reconnu et en pareil cas ladite Boulet future épouse de licence dudit Boulet son père a donné par même droit de survie et augment audit Grousset trente livres et payable aussi au bout l’an après le décès arrivé et à prendre sur le plus clair et liquide desdits biens donnés, lesquels pactes et contenu au susdit contrat lesdites parties ont approuvé et confirmé et pour l’observation d’iceux chacune comme les touche et concerne ont obligé tous et chacun leurs biens présents et advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire dudit Castelbouc baillage et sénéchal susdites conventions de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation, de quoi ont requis instrument, fait et récité audit Castelbouc dans le château du seigneur dudit lieu en présence de noble Lévy de Barjac seigneur du Brueil, messire Jean Cavalier docteur en théologie prêtre et curé dudit Prades, Guilhaume Bosc fils à autre, Anthoine Olivier substitut du procureur d’office, et Louis Bosc dudit Castelbouc signés, Gabriel Montels de la Chadenède, Guilhaume Bosc vieux, Pierre et Jean Brajons frères, Guilhaume Boutail dudit Castelbouc et Jean Boulet chapelier de Sainte Enimie illettrés ainsi que parties et assistants et de moi Jean André notaire royal du nombre réduit en hérédité dudit Sainte Enimie requis et soussigné en foi de ce.

Date de dernière mise à jour : 18/03/2024

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