Pierre Seguin
(~1635-1705)
Laboureur à la Maxanne
sosa 1 062++

Pierre est né en 1635 à La Maxanne, paroisse de Saint Préjet du Tarn. Il est le fils d'Estienne SEGUIN et de Marie BADAROUX. Il est décédé le 9 février 1705 à l'âge de 70 ans.

Anne Fumel
(~1645->1719)
sosa 1 063++

Anne est née vers 1645 à Toulouse La Crémade, paroisse de Saint-Chély du Tarn, est décédée après 1719. Elle est la fille de François FUMEL et de Marguerite MALAFOSSE.

Le lieu-dit Toulouse la Crémade est très certainement Toulousette de nos jours, si on se rapporte aux cartes de Cassini.

Anne fait son testament le 22 mai 1719. Elle n'est pas malade, mais se trouve avancée en âge. Je n'ai pas trouvé son acte de sépulture dans les registres paroissiaux.

 

 

Leur mariage et leurs enfants

Pierre et Anne ont conclu un contrat de mariage le 8 juillet 1659 au Bedos, auprès de Pierre Michel, notaire royal du Bedos. Pierre, dont le père est décédé, est assisté d’Antoine Raymond, prêtre et recteur de Saint Pierre des Tripiers.  Anne est assistée de ses deux parents. Sa dot est de 500 livres, une couverte, 10 linceuls et 10 brebis.


Ils ont eu 7 enfants connus, cités dans le testament de leur mère : 

  • Pierre, l'ainé et héritier de ses parents, laboureur à la Maxanne. Il épouse en 1691 Louise MALZAC de Montignac.
  • Marie, qui épouse en 1677 Jean MAURIN, mulatier des Vignes, puis en 1686 Pierre PERSÉGOL de la Malène.
  • Philippe, mon ancêtre, épouse d'André LAPEYRE de Drigas.
  • Jean-Pierre, laboureur à la Cave. Il épouse en 1712 Catherine PEYRE de la Borie.
  • Marie, qui épouse en 1705 Jean FLAVIER de Drigas.
  • Antoinette, citée dans le CM de son frère Pierre et dans le testament de sa mère.
  • Marguerite, citée dans le testament de sa mère.

 

Leurs actes

Leur contrat de mariage :

L’an mil-six-cent-cinquante-neuf et le huitième jour du mois de juillet après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits ont été faits passés et acceptés les pactes de mariage de Pierre Seguin fils et héritier de feus Estienne Seguin et de Marie Badaroune du village de la Marssane paroisse de Saint Préjet de Tarn au diocèse de Mende d’une part et honnête fille Anne Fumelle fille à François Fumel et de Margueritte Malafosse du village de Thoulouse la Crémade paroisse de Saint Chély de Tarn audit diocèse d’autre et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Seguin comme personne libre de soi-même assisté de sieur Anthoine Raymond prêtre et recteur de Saint Pierre des Tripiers de François Seguin, Jean-Louis Rouvert et ladite Fumelle de l’avis de sesdits père et mère et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins sous nommés lesquels ont promis se prendre et épouser l’un l’autre dans l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite pourvu qu’aucun légitime empêchement n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts, en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage et pour les charges et supportation d’icelui lesdits Fumel et Malafosse mariés seront tenus donner et constituer comme présentement donnent et constituent à ladite Anne Fumelle future épouse leur fille pour tous droits de légitime qu’elle pourrait prétendre en leurs biens la somme de cinq-cents livres tournois une couverte dix livres pour la valeur d’une autre couverte et outre ce deux linceuls dix brebis de l’âge de cinq de deux ans et les autres cinq de l’âge de trois ans avec … lesdites brebis six agneaux faisant le nombre de seize bêtes à laine bon bétail et compétant deux robes faites et garnies l’une d’elles cadis de couleur sans … d’icelle autre robe corset noir se prenant la présente constitution du chef dudit Fumel quatre-cent-cinquante livres et choses sus exprimées et du chef de ladite Malafosse la somme de cinquante livres payable ladite constitution deux-cent-cinquante livres le jour et fête Saint Michel prochain, et ladite couverte linceuls bétail à laine et susdite robe corset noir et de cadis de couleur le jour de noces et les dix livres pour la valeur de ladite couverte comme aussi la robe drap restante ledit Fumel sera tenu les payé dans trois ans prochains et les deux-cent-cinquante livres restantes à parfaire l’entière constitution ledit constituant sera tenu les payer en solutions de vingt livres par ans la première commençant dans un an après le premier payement et ainsi se continueront jusque à fin de paye, moyennant lequel payement ladite Fumelle future épouse sera tenue quitter céder et remettre tous autres droits de légitime supplément d’icelle qu’elle pourrait prétendre sur les biens desdits constituants ses père et mère de tous lesquels de licence de son futur époux elle s’en démet et départ en les … par vertu du présent acte ci qu’en recevant ladite constitution de dot ledit Seguin sera tenu icelle reconnaître et assurer sur tous et chacun ses biens présents et advenir pour et advenant lieu de restitution le tout rendre et restituer à qui de droit appartiendra demeurant convenu et arrêté entre les futurs mariés que venant à prédécéder l’un avant l’autre si c’est par ledit Seguin futur époux en ce cas a donné à ladite Fumelle la somme de soixante livres et par même droit venant icelle à prédécéder avant ledit Seguin a donné à icelui la somme de trente livres payable au survivant des biens du prémourant dans l’an de celui qui décèdera le premier et ainsi a été convenu et accordé entre les parties lesquelles pour l’observation de tout ce dessus en ont une chacune d’elles comme concerne obligé tous et chacun leurs biens présents et advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation fait et récité audit Thoulouse maison desdits constituants présents sieurs François et autre François Bardets bourgeois de la ville de Sainte Enimie signés, Pierre Folquier de Saint Préjet, Anthoine Nivollier dudit la Marssane et plusieurs autres les sachant écrire signés les autres illettrés ensemble lesdites parties excepté ledit Fumel constituant qui s’est signé avec moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné.


Sépulture de Pierre Seguin :

Le 9e de février an que dessus est décédé Pierre Seguin âgé d'environ septante ans après avoir reçu les sacrements a été enseveli le 10 du même mois et an du village de la Maxane, présents Antoine Aigouy du Bruel, Antoine Jori de la Caxe illiterés enquis de signer par moy.


Testament d'Anne Fumel :

L'an mil sept cent dix neuf et le vingt deuxieme jour du mois de may avant midy reignant très chrestien prince Louis quinze par la grace de dieu Roy de france et de navarre devant nous notaire Royal et témoins bas nommés personnellement establies anne fumel veuve de pierre Seguin laboureur habitante du village de la marsane paroisse St préjet de tarn diocese de mende, laquelle se trouvant fort avancée dans l'age et considerant la certitude de la mort et l'incertitude de l'heure d'icelle, craignant d'en estre surprise elle a vouleu pour esviter qu'apres son decès ny ayt procès entre ses enfants ou autres qui pourroient prétendre droit en ses biens pour raison d'iceux, faire son testament publiq ou nuncupatif et en disposer tandis que Dieu luy fait la grace d'estre dans tous ses parfaits sens memoire ouye connaissance et entendement, ce quelle a fait en la forme et manière que s'ensuit. En premier lieu comme bonne chréstienne et catholique après s'estre munye du signe de la ste croix s'est remise entre les bras de la miséricorde de dieu le suppliant au nom et par le mérite de la mort et passion de nostre seigneur Jesus Christ luy pardonnet tous ses péchés et l'appellant de ce monde vouloir recevoir son âme dans son paradis, voulant qu'il soit donné ecclésiastique sépulture a son corps dans le benit cimetiere de l'esglise de st préjet tombeau de son feu mary, et que ses honneurs funebres lui soient faites dans lad esglise aux frais et diligence de son heretier bas nommé, suivant la coutume de la paroisse laissant elle tous legs pyeux et charittés pour faire prier dieu pour le salut de son âme a la discretion piété et amour de sond heretier bas nommé. Et en second lieu venant a la disposition de ses biens elle donne et legue a Jean-Pierre, Marie, Marguerite, Thoinette, Felisse et autre marie seguins ses enfant et filles legitimes et naturels de sond feu mary outre et par dessus la constitution quelle leur auroit a chacun assignée et donnée dans leurs mariages et a chacun d'iceux la somme de cinq sols pour toute sorte de droit ou supplement que sesd fils et filles pourroient pretendre sur ses biens, a eux payables dans l'année après son décès et moyennant ce les fait ses hoirs particuliers et veut quils ne puissent autre chose pretendre ny demander en ses biens leur imposant silence. En troisieme lieu donne et legue a tous et chacuns ses autres parents et lignages en quel degré quils soient et de quel nom que soient appelés quy pourroient pretendre droit en ses biens la somme de cinq sols entre eux divisible payable par une fois tout seulement dans l'année après son décès. Et en tout et chacuns ses autres biens meubles immeubles présents et advenir droits voix noms raison et actions en quoy que le tout consiste et puisse consister, de quel nom nature et qualité quils soient et puissent estre lad fumel testatrice a fait et de sa propre bouche nommé et surnommé son heretier universel et general Pierre Seguin son autre fils legitime et naturel et de sond feu mary laboureur habitant dud la marsanne pour de sad heredité faire et disposer après sa mort a tous ses plaisirs et volontés a la charge de satisfaire a sa volonté sus ecrite, déclarant que lad heredité est de valeur de la somme de cent trente livres en effets mobiliaires comme provenant de restes des ipotheques quelle a sur les biens de sond feu mary, Cecy a dit estre son dernier testament nuncupatif disposition de ses biens et codicille de dernière volonté quelle veut que vaille par les droits de testament codicille ou donnation en fait de mort ou par autre meilleure forme que de droit dernière disposition peut valoir, cassant révoquant et annulant toutes autres dispositions quelle pourroit avoir cy devant faites contraires à la présente, voulant que celle cy soit la seulle valable et quelle sorte son plain et entier effet comme faite sans persuasion force ny contrainte, mais bien de son bon sens et de son propre mouvement par inspiration divine et pour le repos de sa conscience, priant les temoins y présent quelle a tres bien reconneus estre memoratifs de sa presente disposition pour en temoigner au besoin, et moy notaire liy en retenir acte a été concédé pour servir et valoir de ce quil appartiendra. Fait et récité dans la maison dud Seguin aud la marsanne en présence de sieurs Barthelemy et Noel et Pierre Vernhet père et fils marchands dud lieu, Antoine Nivoliers laboureur habitant dud lieu signés et Jean Rabe de la volpeliere domestique dud vernhet illiterés ensemble la testatrice de ce requise par moy pierre lafon notaire royal du lieu de peyreleau requis soussigné.

Date de dernière mise à jour : 16/03/2024

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