Barthélémy Arjaliers et Léone Froment, habitants du Mas de Val

Barthélémy ARJALIERS Léone FROMENT
Travailleur de terres

(1607-1675)
68 ans

(1612-<1675)
<63 ans

catholique catholique
originaire de Drigas originaire de Mas de Val
Lieu de vie du couple : Mas de Val
Lien GENEANET

 

Barthélémy Arjaliers, travailleur de terres du Mas de Val

Barthélémy est né à Drigas vers 1607, il est le fils de Pierre ARJALIER et de Claude ARNAL. Il s'installe à Mas de Val après son mariage, il est dit laboureur, travailleur de terres. Il est certainement décédé en 1675, après avoir fait rédiger son testament par Raymond André notaire royal de Sainte-Enimie.

Le vingt-unième jour du mois de septembre mil-six-cent-septante-cinq sur les trois heures après midi, personnellement établi Barthélémy Arzalier laboureur habitant du Mas de Bal en la paroisse de Sainte Enimie lequel sain de ses sens mémoire et entendement toutefois indisposé de maladie appréhendant être surpris de mort après avoir pourvu au salut de son âme a voulu disposer des biens que lui restent à ce faire et donner règlement à ceux qu il aurait donné à autre Barthélémy Arzalier son feu fils lors de son mariage avec Marguerite Méjane … qu icelui Arzalier fils serait décédé ab intestat depuis certain temps et lequel aurait laissé trois enfants l un mâle et deux filles et afin qu iceux enfants qui sont les petits-fils dudit Arzalier que n aient de confusion en l administration de leurs biens à cause de leur bas âge et ne tombent en la conduite de tuteurs pour quoi éviter ledit Arzalier testateur a fait et ordonné son dernier testament nuncupatif en la manière suivante en premier après avoir fait les fonctions chrétiennes et recommandé son âme à Dieu a voulu après son décès son corps être porté et inhumé au cimetière de l église de paroisse dudit Sainte Enimie tombeau de ses devanciers et que ses honneurs funèbres lui soient faites soit de son enterrement neuvaine demi-année et bout d an s en remet à la discrétion de sa belle-fille et héritière fiduciaire à nommer voulant qu elle soit tenue de distribuer en pain cuit aux pauvres de ladite paroisse six cartes de bled mescle qu il leur donne par charité et pour faire prier Dieu pour son âme savoir dudit bled deux cartes le jour de sa neuvaine, la demi-année autres deux cartes et au bout de l an autres deux cartes et que sesdits honneurs funèbres lui soient faites comme elles le furent à sondit feu fils et qu elle soit tenue d appeler seulement messieurs les prêtres originaires de ladite paroisse pour y assister et auxquels et à chacun d eux ne baillera que deux sols de débit de plus donne et lègue la somme de dix livres tournois au sieur curé et susdits prêtres de ladite paroisse pour la supportation de deux messes de requiem en bas qu il fond dans ladite église pour le salut de son âme et pour icelles être dites l une le jour et fête de Saint Barthélémy et l autre le jour et fête de Saint Michel annuellement et à perpétuité ou le lendemain desdites fêtes en cas l église fut occupée commençant à être dites aux prochaines fêtes après son décès et ainsi continuant à jamais, et ce par ledit sieur curé ou à son défaut par l un des autres prêtres qui se trouvera …disposé à la dire et … messes dites et chacune d icelles être payée à celui qui l aura célébrée cinq sols des dix qui proviendront de l intérêt au denier vingt dudit capital desdites dix livres lesquelles ladite héritière délivrera si bon lui semble en mains dudit sieur curé et prêtres pour être à l intérêt en mains solvables pour faire dire lesdites messes dudit intérêt comme dit est annuellement en chargeant la conscience desdits sieur curé et prêtres qui …a pu être entier de plus donne et lègue à Antoinette Fraixinette veuve de Jean Fromen sa belle-soeur par charité trois cartes bled mescle que veut lui être payées au bout de sa neuvaine et ce par sadite héritière à nommer et avec ce veut être contente, ci donne et lègue à Antoinette Arzalière sa fille femme de Baptiste Bonicel du Mas Saint Chély outre ce qu il lui aurait donné en son mariage vingt livres tournois que veut lui être payées savoir dix livres au bout de l an du décès d icelui testateur et les autres dix livres dudit jour en un autre an après et c est pour tous droits que pourrait avoir en ses biens et avec ce être contente la faisant héritière particulière, de plus donne à Catherine Arzalière , Pierre Arzalier et autre Catherine Arzalier sesdits petits-fils enfants fils et filles de sondit feu fils à chacun dix livres tournois que veut leur être payées à chacun venant à se colloquer en mariage et jusque à ce qu ils ne puissent les exiger ni prétendre aucun intérêt de leur légat et avec ce être contents les faisant héritiers particuliers, et finalement donne à tous ses autres parents en général cinq sols tournois pour tous droits que pourraient prétendre en ses biens que veut leur être payés une fois seulement après son décès et à diviser entre eux et avec ce être contents et restant de ses biens meubles immeubles présents et advenir ledit Arzalier testateur a fait institué et nommé son héritière universelle ladite Marguerite Méjane sa belle-fille par laquelle veut sesdits légats être acquittés … effectué à sondit testament et que elle puisse disposer dudit restant à ses volontés et que …ledit testateur de son droit nonobstant ladite donation faite à sondit feu fils que sadite belle-fille ait l administration de tous ses biens en général dès sondit décès et que l usufruit d iceux lui soit acquis à la charge par elle de liquider les charges ordinaires desdits biens nourrir et entretenir sesdits enfants tant sains que malades et qu elle soit tenue de rendre l hérédité desdits biens donnés à sondit feu fils à tel de sesdits petits-enfants que bon semblera à sadite belle-fille et quand à elle lui plaira et …en rendant ledit fidéicommis que celui qu elle aura nommé ne puisse l obliger de rendre aucun compte dont ledit testateur la décharge par ces présents bien veut icelui que pour éviter frais à sesdits petits-fils que l inventaire de sesdits biens soit fait par nous dit notaire dès … et récitation de ce dit testament sur la déclaration qu il en fera et que entend sadite belle-fille soit tenue se charger pour le rendre à celui de sesdits enfants qu elle aura rendu lesdits biens et nommé héritier et à cause de ce et pour tous droits que messieurs les officiers ordinaires de Sainte Enimie pourraient prétendre pour la faction dudit inventaire et pour les exclure de ce faire comme il fait il leur lègue à ces fins vingt sols que sadite héritière leur payera dès sondit décès et qu ils ne puissent rien plus prétendre en sesdits biens et a dit ledit testateur que c est son dernier et valable testament que veut que vaille comme tel et si ne vaut par cette forme veut valoir comme codicille donation à cause de mort et par toute autre meilleure forme de droit cassant et révoquant tous autres qu il pourrait avoir ci-devant faits le présent subsistant priant les témoins qu a fait appeler et bien connus être mémoratifs de ce dessus et à moi notaire d en retenir acte pour l expédier à qui appartiendra fait et récité audit Mas de Bal maison de la métairie des hoirs du sieur Comte où habite ledit testateur lui étant assis près du feu présent maître Durand Rocoplan dudit Mas de Bal et Antoine Fumel de Tholose signés, Estienne Gache, Jean Fromen jeune tisserand, Pierre Dides, Jean Rocoplan et Pierre Altebesse dudit Mas de Bal sauf ledit Altebesse de Liaucoux et Guillaume Carrière dudit Sainte Enimie qui requis de même que ledit testateur de signer ont dit ne savoir, et moi notaire royal dudit Sainte Enimie requis soussigné.

Léone Froment

Léone est née à Mas de Val vers 1612 (si l'on suppose qu'elle avait environ 20 ans lors de son mariage) de Jean FROMENT et d'Antoinette AGUILHON. Elle est certainement décédée avant 1675 car elle n'est pas citée dans le testament de son mari.

Leur mariage et leurs enfants

Barthélémy et Léone ont conclu un contrat de mariage le 25 juin 1632 auprès de Daniel Géli, notaire royal de Meyrueis. La mère du futur époux est décédé, il agit du consentement de son père, présent et est assisté par son frère Antoine. Le père de Léone est également décédé. Elle est assistée de ses frères Jean et Antoine, qui agissent au nom de leur mère, absente mais consentante au mariage.


Ils ont eu deux enfants qui sont cités dans le testament de leur père :

  • Barthélémy, époux de Marguerite MEJEAN, notre ascendant.
  • Antoinette, épouse de Jean-Baptiste BONICEL de Mas de Val.

L an mil-six-cent-trente-deux et le vingt-cinquième jour du mois de juin après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre sachant tous présent et advenir que comme ainsi soit que comme à l honneur et gloire de Dieu mariage a été traité par paroles de futur par et entre Barthélémy Arjallier fils naturel et légitime de Pierre Arjallier et de feue Claude Arnalde du village de Drigas paroisse d Hure diocèse de Mande d une part et honnête fille Léonne Fromente fille naturelle et légitime de feu Jean Fromen et Anthoinette Aguilhonne du village du Mas de Bail paroisse de Sainte Enimie diocèse susdit d autre, c est lesdites parties procédant c est ledit Barthélémy Arjallier du bon vouloir plaisir et consentement dudit Pierre son père d Anthoine Arjallier son frère et autres ses parents y présents et acceptant et ladite Léonne Fromente du bon avis vouloir et consentement de Jean Fromen son frère Anthoine Fromen aussi son frère et de ladite Anthoinette Aguilhonne sa mère absente lesdits Jean et Anthoine Fromens frère ses fils illec présents pour elle stipulant et acceptant et ayant charge d elle ainsi que ont dit à faire les causes bas écrites et autres ses parents et amis illec présents et licence et consentement lui donnant et octroyant lesdites parties ont promis de prendre et épouser l un l autre en l église de Dieu les annonces faites et publiées à la première réquisition l un de l autre pourvu que aucun empêchement légitime n t intervienne, et d autant que nul mariage ne se fait sans constitution de dot intervenant du côté des filles, à cette cause établie en leurs personnes lesdits Jean et Anthoine Froments frères lesquels de leur gré franche et libérale volonté ont donné constitué et assigné en dot et verchière à ladite Léonne leur soeur une avec ledit Barthélémy Arjallier son futur époux en faveur et contemplation du présent mariage et des enfants que s il plait à Dieu en seront procréés, c est à savoir la somme de cent livres tournois, six brebis bonnes et compétentes, quatre linceuls, une flessade, trois robes deux d icelles drap de maison et l autre de cadis de couleur faites et honnêtement garnies savoir ledit Jean pour sa part et pour bonne amour qu il porte à sadite soeur lui donne la somme de septante livres tournois et ledit Anthoine aussi pour bonne amitié qu il porte à sadite soeur et en faveur dudit mariage comme dit est et pour sa part la somme de trente livres tournois, et pour raison des meubles et bétail susdits se payera mégièrement et par commun par lesdits frères aux payes et termes que seront ci-après écrits payable ladite constitution savoir le jour des noces desdits mariés la somme de cinquante livres tournois qu est les trente livres données par ledit Anthoine et vingt livres de la part et en déduction de la constitution faite par ledit Jean, brebis linceuls et flessade avec ladite robe cadis, et les cinquante livres et deux robes drap restant se payeront savoir quatre livres par an à chaque jour Saint Barthélémy commençant la première paye à Saint Barthélémy prochain en un an et continuant jusque à fin de paye ledit Jean Fromen sera tenu faire en son propre et pour raison des deux robes se payeront de Saint Barthélémy prochain en trois ans aussi sécutifs une d icelles, et l autre dans autres trois ans après suivants, n entendant lesdits Fromens frères constituants préjudicier à leur dite soeur au payement de ce que lui peut parvenir pour raison des droits de légitime qu elle peut avoir demander et …en et sur les biens tant dudit feu Jean Fromen que de ladite Anthoinette Aguilhonne ses feu père et mère consentant qu elle se fasse payer sondit droit de légitime à qui bon lui semblera des tenanciers des biens de sesdits père et mère, item que ledit Barthélémy Arjallier sera tenu de reconnaître et assurer sur tous et chacun ses biens tout ce qu il aura prendra et recevra de ladite Léonne sa future épouse et par son moyen pour le tout rendre et restituer advenant cas et lieu de restitution que Dieu ne veuille où et à qui de droit appartiendra item est pacté que en cas de prédécès si c est par le moyen dudit Barthélémy mourant premier que ladite Léonne sa future épouse audit cas de sa présence comme pour lors et alors pour maintenant lui a donné d augment la somme de trente livres tournois payable dans deux ans après le prédécès, et par le contraire venant ladite Léonne à décéder avant ledit Barthélémy à ce cas lui a donné par même donation la somme de quinze livres payable comme dessus et pour tout ce dessus attendre lesdites parties l une d elles envers l autre comme à chacune touche et concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles immeubles présents et advenir que ont soumis aux forces et rigueurs des cours royale et ordinaire de Mayrueis ordinaire de Sainte Enimie présidial et conventions royaux de Nismes et chacune d elles et ainsi l ont promis et juré à Dieu et par vertu dudit jurement renonciation à toutes renonciations à ce requises et nécessaires de quoi ont requis acte et instrument à moi notaire royal soussigné fait et récité audit lieu de Drigas dans la maison du sieur de Costelongue où demeure François Arnal son rentier présents icelui, Pierre Arnal son frère, Pierre Arjallier ne sachant écrire, sieur Estienne Michel marchand du Bedos, Pierre Mézin Duranty de Mayrueis signés, Louis Gal dudit Drigas aussi signé, ne sachant lesdites parties écrire, et moi Daniel Gély notaire royal de la ville de Mayrueis requis et soussigné.

Date de dernière mise à jour : 27/11/2022

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