Jean Vachin et Antoinette Aragon

Le nom de Vachin

La première mention recueillie se rapporte à Johannès VACHY d'Anilhac, sur le Causse Méjean, paroisse de St-Chély du Tarn, qui paye un droit de lods au chapitre cathédral de Mende entre 1323 et 1396, ce qui permet d'affirmer que la famille Vachy existait sur le Causse Méjean dès le 14ème siècle.

Le 9 octobre 1478, Jehan VACHY, fils de feu Anthoine, rend hommage audit chapitre, prieur de la Malène, des terres situées sur le territoire de ce prieuré. 

Par un acte du 16 décembre 1448, Anthoine VACHI, du mas d'Anilhac, reconnait tenir certaines terres de noble Jean JEAN, habitant du mas de la Viale, paroisse de Saint-Pierre des Tripiers. 

Anthoine est encore cité en 1455 et Jean en 1480. Dans les recueils des reconnaissances au chapitre ou dans un registre de la juridiction seigneuriale de la Malène, nous trouvons Pierre VACHI d'Anilhac en 1478, 1481, 1497. Le même, ou un autre Pierre, est témoin dans un acte signé dans la demeure du Seigneur d'Arpajon en 1506.

Estienne VACHI, fils de feu Pierre, est cité en 1514, 1515, 1516 et 1519 dans les registres de la cour du même Seigneur d'Arpajon et Séverac. Enfin, le 18 mars 1576, Anthoine VACHI transige avec les chanoines de ND du Bonheur au sujet du territoire de Rivaltes.

Toutes ces personnes appartiennement incontestablement à la même famille, mais il n'a pas été possible d'établir une filiation exacte. [...] Le nom s'écrit VASCHI, VACHY ou VACHI et nous verrons plus tard comment il s'est francisé en VACHIN. D'après la tradition locale, cette famille viendrait d'Italie et il est exact que des VASCHI (prononcé Vasqui) existaient à Mondovi dans le Piémont dès le XIIIe siècle. Pour Monsieur Charles Camproux, professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier, le nom de VACHIN actuel est bien le nom d'un immigré italien VASCHI, naturalisé gévaudannais sous la forme VACHY avant d'être francisé VACHIN.

Source : La généalogie d'une famille Caussenarde (H.Vachin)

Notre Jean VACHIN, laboureur à Carnac, né à la fin du 16ème siècle, teste le 2 juillet 1634 auprès de Daniel Gély, notaire royal de Meyrueis, en faveur de sa femme et de ses 6 enfants. Il est l'époux d'Antoinette ARAGON, fille de Pierre ARAGON et de Marguerite MAURIN de Carnac. Antoinette est décédée avant 1652.

Leurs 6 enfants cités dans le testament de Jean sont :

  • Jean, époux de Catherine FAGES, notre ascendant.
  • Jeanne, mariée avant 1634 avec Jean BOUTEILLER des Herans, vivante en 1680.
  • Françoise, épouse de Pierre BONICEL du Mas de Val, décédée avant 1697.
  • Marguerite, épouse par CM du 12 novembre 1647, d'Étienne JULIER de la Volpilière.
  • Antoinette et Gabriel, juste cités dans le testament de leur père.

 

L’an mil-six-cent-trente-quatre et le second jour du mois de juillet avant midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, sachant tous présents et advenir que personnellement établi Jean Vachy du village de Carnac paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mende, lequel considérant n’y avoir chose plus certaine que la mort ni plus incertaine que l’heure d’icelle, étant par la grâce de Dieu en ses bon sens mémoire et entendement bien que malade de son corps, a voulu faire son testament et dernière disposition de ses biens à ce que après sa mort n’y ait débat ni question entre ses enfants et parents, en premier lieu a fait le signe de la croix disant ‘in nomine patris et filii et espiritus sancti amen’ rendant grâce à Dieu de ce qu’il lui a plu lui départir tant de faveurs et bénédictions durant le cours de sa vie, le priant les lui continuer lui pardonner ses fautes et péchés et lui vouloir faire miséricorde pour l’amour de son fils notre seigneur Jésus Christ, et que lors que son bon plaisir sera le tirer de ce monde vouloir recevoir son âme en son royaume céleste au nombre de ses enfants et élus, voulant son corps être porté mis et enseveli au cimetière dudit Saint Chély de Tarn au tombeau de ses ancêtres le plus honorablement que faire se pourra et suivant sa qualité, léguant aux pauvres de Jésus Christ de ladite église neuf cartes bled mescle à distribuer en pain cuit au-devant la porte de ladite église en trois diverses fois, savoir au bout de sa neuvaine à la demi-année d’après sa mort et au bout de l’an, voulu et ordonné que au même temps et auxdites trois fois soient appelés trois prêtres, lesquels prieront Dieu pour son âme, auxquels sera payé à chacun et à chacune fois dix sols tournois sans aucune réfection, léguant aussi au bassin des âmes de ladite église un mouton payable dans l’an après sa mort, item a donné et légué à Antoinette Aragonne sa femme bien aimée outre l’augment de dot à elle fait le jour de leur mariage la somme de soixante livres tournois, payable icelle somme par son héritier bas écrit en cas elle ne pourrait être d’accord avec sondit héritier et qu’il faudrait que sadite femme de retire à part, et audit cas veut qu’elle en fasse à ses plaisirs et volontés, et avec ce veut que soit contente et ne puisse autre cause demander en ses biens, la faisant en iceux sa héritière particulière, item a donné et légué par droit de testament héréditaire part et portion à Jeanne Vachine sa fille et de ladite Aragonne femme de Jean Boutellier d’Héran outre ce qu’il lui put avoir constitué le jour de son mariage la somme de dix livres tournois payable dans trois payes égales commençant la première dans l’an après son décès et les autres un an de l’une à l’autre, et que avec ce soit contente et ne puisse rien plus demander en ses biens, la faisant en iceux sa héritière particulière, item a donné et légué par même droit que dessus à Anthoinette Vachine sa fille la vie et entretènement sur ses biens et outre ce la somme de trente livres et un coffre neuf avec ses ferrements nécessaires que sondit héritier lui fera faire, payable lors qu’elle se mariera ou que aura atteint l’âge de vingt-cinq ans la moitié de ladite somme avec ledit coffre et l’autre moitié un an après, et sera tenu aussi sondit héritier à ses dépens faire apprendre ladite Anthoinette à Mayrueis ou autres lieux à bien coudre et ouvrer sur le rasoir durant une année, et avec ce a voulu soit contente et ne puisse rien plus demander en ses biens, la faisant en iceux sa héritière particulière, item a donné et légué par même droit que dessus à Marguerite et Françoise Vachines ses filles naturelles et légitimes et de ladite Aragonne sa femme la vie et entretènement sur ses biens et ce à chacune d’elles la somme de dix livres tournois, payable la moitié lors qu’elles se colloqueront en mariage ou que auront l’âge de vingt-cinq ans et l’autre moitié un an après, et que avec ce soient contentes et ne puissent rien plus demander en ses biens, les faisant en iceux ses héritières particulières, item a légué et donné par même droit que dessus aux posthuns ou posthumes du ventre de ladite Antoinette Aragonne sa femme si sont fils ou filles et venant en lumière et étant sadite femme enceinte autant comme il a donné et légué auxdites Marguerite et Françoise ses filles payable aux mêmes payes qu’à icelles, et que avec ce soient contents et ne puissent rien plus demander en ses biens, les faisant en iceux ses héritiers particuliers, item a légué et donné par même droit que dessus à tous ses autres tantes frères beaux-frères cousins cousines neveux nièces et autres parents et lignagers que pourraient avoir ou prétendre droit sur ses biens entre tous la somme de cinq sols tournois payable par une fois dans l’an après son décès et entre tous et toutes à diviser, et que avec ce soient contents et ne puissent rien plus demander en ses biens, les faisant en iceux ses héritiers particuliers, et en tous et chacun ses autres biens droits noms actions or argent meubles immeubles présents et à venir, ledit Vachy testateur a fait et de sa propre bouche nommé son héritier universel et général savoir est Jean Vachy son fils naturel et légitime et de ladite Aragonne sa femme pour en faire et disposer à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort, voulu que par icelui tous ses dettes et légats susdits soient payés et acquittés, et c’est son dernier et valable testament et disposition de dernière volonté, cassant et révoquant par vertu du présent tous autres testaments codicilles et donations qu’il pourrait avoir faits ci-devant voulant qu’ils n’aient aucune valeur … ou contre que le présent sorte son plein et entier effet valeur et efficace, voulu qu’il vaille par doit de testament codicille donation ou par autre meilleure forme et manière que de droit pourra valoir, et a prié les témoins y à son présent testament convoqués et appelés et par lui biens reconnus et appelés d’icelui être records et mémoratifs pour en temps et lieu en porter témoignage de vérité, et moi notaire en retenir acte pour en expédier un ou plusieurs instruments à ceux qui en auront besoin, fait et récité audit lieu de Carnac et dans la maison dudit Vachy lui gisant malade dans son lit, présents Anthoine Perier, Antoine Touret, Guilhaume Boullet, Estienne Perier fils de Jean paysans dudit Carnac, Jean Faige des Monts et Jean Boutellier d’Héran ne sachant écrire ni ledit testateur, n’ayant pu trouver aucun autre dans ledit village pour servir de témoin au présent testament, quelles … qu’aient été faites, et moi Daniel Gély notaire royal de Mayrueis soussigné.

Date de dernière mise à jour : 28/03/2023

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