Antoine Cassanis
(~1680-1728)
Laboureur à Nivoliers
sosa 568++

Antoine est né vers 1680 à Nivoliers. Il est le fils d'Antoine CASSANIS et de Marie VALGALIER. Il est cité dans le testament de son grand-père François Valgalier en 1682. Antoine est décédé le 11 septembre 1728, à l'âge de 48 ans environ.

Anne Vergély
(1690->1751)
sosa 569++

Anne est née le 24 décembre 1690 à Mas de Val, a été baptisée le 27 décembre suivant à Hures, ce qui permet de connaitre sa date de naissance exacte ainsi que ses parrain et marraine. Elle est la fille de François VERGELY et de Catherine ARJALIERS, de la même génération 10. Son frère Antoine et sa petite soeur Jeanne sont également nos ascendants.

Elle est décédée après octobre 1751 à Nivoliers, à l'âge de 60 ans. Elle avait rédigé son testament le 15 octobre de cette année-là.

Leur mariage et leurs enfants

Antoine et Anne se sont mariés religieusement le 28 février 1713 à Hures.


Auparavant, les 26 et 27 février 1713, deux actes notariés sont passés devant Antoine André, notaire de Sainte-Enimie. Le premier concerne Anne, dont le père est mort ab intestat. Sa mère lui donne 300 livres pour ce qu’elle estime être sa légitime du chef paternel.

Le second est leur contrat de mariage dans lequel, après les formalités d’usage, la mère d’Antoine, Marie Valgalier, lui donne tous ses biens, à la charge du futur couple de faire « même pot et feu » avec elle jusqu’à sa mort. Elle réserve également une donation pour ses deux autres fils, François, déjà marié, et Louis, au service du Roi.


Antoine et Anne ont eu 7 enfants :

Antoine, époux de Marie VALGALIER, notre ascendant.

Catherine, née le 7 octobre 1715 à Nivoliers, décédée. Elle s'unit avec Jean EVESQUE le 3 juin 1737. Ils auront 9 enfants.

Marie, née le 1er décembre 1717 à Nivoliers, décédée le 28 août 1729 dans la même localité, à l'âge de 11 ans.

François, né le 5 janvier 1720 à Nivoliers. Il s'unit avec Marie MAURIN.

Marianne, née le 27 mai 1724 à Nivoliers, décédée le 8 juin 1735 dans la même localité, à l'âge de 11 ans.

Anne, née le 19 juillet 1726 à Nivoliers, décédée le 20 février 1789, à l'âge de 62 ans. Elle s'unit avec Jean-Antoine VALGALIER le 11 novembre 1751.

Louis, né le 25 novembre 1728 à Nivoliers, décédé le 7 décembre 1730 dans la même localité, à l'âge de 2 ans. Il est né deux mois environ après la mort de son père.


Les parrains et marraines de leurs enfants :

Enfant Parrain Marraine
Antoine Antoine Vergely son cousin Marie Maurin sa cousin
Catherine François Cassanis son oncle de Florac Catherine Arzaliers sa grand-mère
Marie François Fumel son oncle Marguerite Valgalier sa tante
François   Jeanne Vergely sa tante
Marianne Antoine Fumel son oncle Marie Michel sa parente
Anne Jean Michel du Villaret Catherine Arzaliers sa parente
Louis Antoine Michel du Villaret Catherine Dufour sa parente

 

Leurs actes

Baptême d'Anne Vergely :

1690 bapteme anne vergely edt074gg2

Baptème d'anne bergely du mas de val
L'an que dessus et le vingt septième décembre a esté baptisée anne bergelie agée de trois jours fille à françois et catherine arjaliere mariés du mas de val parroisse de Ste Enimie, a esté son parrein pierre arjalier son oncle du mas de val aussi, et sa marraine anne aragoune de montignac parroisse de la malène, présens antoine baud maréchal du buffre parroisse d'hure illiteré avec lesd parrein et marraine et joseph raynal habitant aussi aud hure signé et moy. Raynal curé


Leur contrat de mariage :

L'an mil sept cent treize et le vingt septième jour du mois de février avant midy sous le règne de très chrétien prince Louis le grand par la grace de dieu Roy de France et de Navarre, par devant nous notaire royal soubsigné et témoins bas écrits et nommé, furent présents et establis en leurs personnes Antoine Cassanis laboureur du village de Nivoliers en la paroisse d'Hures au diocèse de Mende fils légitime et naturel de feu Antoine Cassanis et de Marie Veigalier d'une part, et honnète fille Anne Vergeli légitime et naturelle de feu François Vergeli et de Catherine Arzalier habitante au village de Mas de Bal en la paroisse de Sainte Enimie au même diocèse d'autre part / Lesquelsd Antoine Cassanis et Anne Vergeli comme personnes libres néammoins assistées en cet acte scavoir led Cassanis de lad Marie Veigalier sa mère et lad Vergeli de lad Arzalier sa mère et de François Fumel son parâtre et autres leurs principaux parents et amis qui présents et par l'avis et consentement d'iceux de leur gré, mutuelle et réciproque stipulation et acceptation de part et d'autre intervenant ont promis se prendre et épouser en vray et légitime mariage en face de notre sainte mère l'Eglise catholique apostolique et romaine, à la première réquisition que l'un en fera à l'autre tout légitime empêchement à peine de dépens dommages et intérêts et les formalités de l'église duement observées et comme il est de coutume que la part des femmes dot doit pour la supportation des charges du mariage et d'ailleurs que leur douaire leur est d'apanage, à ces causes lad Catherine Arzalier mère de lad future épouse licenciée et autorisée dud François Fumel son mari agréant le présent et futur mariage comme fait de son vouloir et consentement et en faveur et contemplation des charges d'icelui a donné et constitué en dot à lad Vergeli future épouse une avec led Cassanis son futur époux scavoir est la somme de deux cent livres de son chef et pour les droits de légitimes maternels qui peuvent lui appartenir et laquelle somme de deux cent livres lad Catherine Arzalier a compté ici ... en bonnes espèces d'or et d'argent et autre monnoye de cours de la nouvelle marque aud Cassanis futur époux eue et par lui reçue à sa satisfaction ayant renoncé à toute demande calcul et exception à ce contraire et comme bien payé et satisfait en a quitté et quitte lad Arzalier, promis de ne jamais lui en faire autre demande bien veut led Cassanis que lad somme de deux cent livres desd droits maternels soit reconnue et assurée à lad Vergeli sa future femme sur tous et chacun ses biens présents et avenir et par exprès sur ceux qui luy seront cy après donnés pour le cas de restitution advenant lui estre rendue ou à qui de droit appartiendra, de même aussi lad Vergeli future épouse s'est constitué en la somme de quatre cent livres à scavoir celle de trois cent livres du chaf dud feu François Vergeli son père et celle de cent livres qu'elle a aussi ... elle et gaigné par son industrie / Ensemble un coffre bois noyer fermé à clef et en bon estat, deux robes avec leur juppe drap de pays faites et garnies, une couverture de pays, une paire de drap toile de pays, un tou à filer, deux moutons et une brebis, lesquels meubles et effets lesd futurs époux ont apprécié à la somme de quarante neuf livres et laquelle somme de quarante neuf livres et laquelle somme de quatre cent livres aussi ensemble les susd meubles lad Vergeli future épouse a délivré aud Cassanis son futur époux qui ... en bonnes espèces d'or et d'argent et autre monnoye de cous à la satisfaction et lesd meubles cy devant ... et comme bien payé et satisfait de lad somme de quatre cent livres et susd meubles de lad future épouse l'en a quitté et quitte et promis ne lui en faire jamais autre demande et lui en consent quittance bien veut aussi que lad somme de quatre cent livres et lesd meubles lui soient reconnus et assurés sur ses biens présents et avenir pour le cas advenant de restitution lui estre rendu ou à qui de droit appartiendra ; et moyennant ce lad future épouse de licence de sond futur époux a quitté et quitte lad Arzalier sad mère de tous les autres maternels suppléments d'iceux et autres de quelle nature que ce soit et promit ne lui enfaire jamais autre demande / de même a esté présente lad Marie Veigalier mère dud Cassanis futur époux ayant aussi le futur mariage comme fait de son vouloir et consentement et en qualité d'héritière fiduciaire dud feu Antoine Cassanis son mari de son gré en faveur dud mariage elle a rendu et rend aud Cassanis futur époux le fidéicomis et hérédité des biens de sond mari par le présent acte comme elle en estoit chargée par son dernier et valable testament ainsi qu'elle a dit / Et encore en faveur dud présent et futur mariage et pour la supportation des charges d'icelles de son gré elle a donné et comme elle donne dès à présent aud Cassanis sond fils et futur époux par donation pur et irrévocable et à jamais valable faite entre vifs et en faveur dud mariage scavoir est tous et chacuns ses biens, noms, voix, droits, actions, meubles, immeubles présents et avenir et en quoy que le tout consiste ou puisse consister et où que soient scis et situés pour par sond fils et les siens à l'avenir quelconques faire et disposer desd biens à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort, soubs les réserves et conditions suivantes / La première que lad Marie Veigalier donatrice se retient et réserve sur lesd biens donnés d'estre nourrie, entretenue, vestue et chaussée, servie et honorée tant saine que malade faisant même pot et feu, et en cas de séparation elle se réserve son habitation avec le meuble nécessaire dans la maison aud lieu de Nivoliers et de pension viagère la quantité de quatre cestiers blé divisés en un cestier froment, douze cartes seigle et douze cartes orge beau blé et criblé et prêt à moudre mesure dud Nivoliers, vingt livres de viande salée scavoir dix livres de pourceau et dix livres de brebis, demi carte sel de Montpelier, dix livres d'huile scavoir cinq livres de noix et cinq livres d'olive, vingt livres fromage bon et assaisonné, une robe drap de pays avec sa juppe faite et garnie, de trois en trois ans, une chemise tous les ans et une paire de souliers de trois en trois ans avec un chapeau, la faculté de prendre du bois au bucher, du jardinage au jardin, de raves à la Rabière pour son usage tant seulement et laquelle pension led Cassanis sera tenu comme l'oblige de lui payer immédiatement après la séparation arrivée, (*) plus se retient la somme de six cent livres et dix brebis pour les droits de légitime tant paternels que maternels pour François Cassanis son fils marié qui sera divisé scavoir la somme de cent cinquante livres du chef paternel et quatre cent cinquante livres avec lesd dix brebis du chef maternel, en déduction de laquelled somme de six cent livres et susd brebis led François Cassanis qui présent a déclaré avoir reçu cy devant .... dud Cassanis son frère et futur époux scavoir la somme de nonante livres et les susd brebis et celle de cent dix livres ici tout présentement en bonnes espèces d'or et d'argent de la nouvelle marque à sa satisfaction en tout à la somme de deux cent livres et les susd brebis dont il quitte sond frère comme bien payé et satisfait et promet ne lui en faire autre demande et lui consent quittance et les quatre cent livres restantes led Cassanis futur époux sera tenu payer comme il s'oblige à sond frère en deux payements égaux et annuels de deux cent livres chacun commençant le premier d'aujourd'hui en deux ans et le second deux ans après led payement le tout sans intérêts que terme échu (**), plus se retient aussi lad donatrice la somme de deux cent livres pour les droits de légitime tant paternels que maternels pour Louis Cassanis son autre fils qui est au service du Roy divisés scavoir celle de cent livres du chef paternel et autant de son chef, laquelle somme lui sera payée scavoir la somme de cent livres avec dix brebis lorsqu'il se mariera ou qu'il reviendra du service et le restant en deux payements égaux et annuels de cinquante livres chacun commençant le premier un an après le premier payement des susdits cent livres et susd dix brebis et le restant un an après le tout sans intérêt que terme échu, et moyennant ce s'est lad donatrice démise et dépouillée des susd biens donnés et rendus et en a investi led Cassanis sond fils par ce contrat et bail de la plume de nousd notaire en la forme avons ..., voulant qu'il en prenne possession réelle, actuelle et corporelle quand bon lui semblera, promettant les lui faire avoir valoir jouir et tenir et en cas de trouble ou de non jouissance lui en estre de toute éviction et garantie en jugement et dehors et promis led Cassanis futur époux à tout le contenu en quelle et pour que la susd donation aye plus de force et valeur ont voulu et consenti qu'elle soit insinuée par tout ou besoin sera, et pour ce dessus gardé et observé toutes parties susmentionnées comme toutes et concerne ont obligé leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire, baillage de Gévaudan, sénéchal et conventions royaux de Nismes et autres à ce requises et nécessaires / Fait et passé aud lieu du Mas de Bal dans la maison de Mr Me Joseph André Comte conseiller du Roy et maire de Sainte Enimie, lui présent et Me Antoine Fumel de Tholoze la Crémade signés avec led François Cassanis et Antoine Vergeli frère de lad épouse, lad Marie Veigalier donatrice, lad Catherine Arzalier mère de lad future épouse, led François Fumel illiterés de même que lesd futurs époux de ce requis et autres assistants et nous Antoine André notaire Royal dud Ste Enimie, requis et soussigné.
(*) plus se réserve la somme de vingt livres sur lesd biens donnés pour en faire à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort et au cas où elle ne disposera pas de lad somme elle veut et entend qu'elle appartiendra aud Antoine Cassanis de plein droit.
(**) et sera permis aud François Cassanis de prendre la moitié des ruches à miel qu'il y aura dans le jardin dud Nivoliers au pouvoir dud Antoine lors de son dernier payement.


Leur acte de mariage :

1713 mariage cassanis vergely edt074gg2

L’an mil sept cens treitse et le vingt huictieme fevrier a été béni le mariage d’antoine cassanis fils a feu autre et marie valgalier mariés de nivoliés et d’anne vergely fille a feu francois et catherine arzalier mariés du mas de val parroisse de sainte enimie les annonces deüement publiés de part et d’autre sans qu’il y ait eu aucun opposition ny empechement canonique qui soit veneu a notre connoissance pns pierre vergeli de rieysse oncle a lad, jean michel du villaret, pierre valgalier de nivoliers germain aud cassanis et jean valgalier de nivoliers aussi son voysin qui requis de signer avec lesd parties ont dit ne savoir et nous.


Sépulture d'Antoine Cassanis :

1728 sepulture antoine cassanis edt074gg2

Antoine cassanis de nivoliés agé de quarante cinq ans ou environ deceda le onsieme jour du mois de septembre de l’an mil sept cens vingt huit auquel fut donné ecclesiastique sepulture le dousieme dud pns francois combes du mas del fraisse son oncle et louys pratlong d’hure son beau-frere illiteré tous les deux et nous.


Le testament d'Anne Vergely :

Testament d'Anne Vergeli, veuve d'Antoine Cassanis de Nivoliers
L'an mil sept cent cinquante un et le quinzième jour du mois d'octobre après midi du règne de Louis quinze par la grace de dieu roi de France et de Navarre, devant nous notaire royal de Meyrueis en présence des témoins ci après nommés a été présente en sa personne, Anne Vergeli veuve d'Antoine Cassanis en son vivant travailleur habitant au village de Nivoliers paroisse d'Hures laquelle estant en parfaite santé mémoire et entedement et considérant n'y avoir rien de plus sûr que la mort ny de plus incertain que l'heure d'icelle a voulu faire son testament et dispositions de dernière volonté afin qu'après son décès il n'y ai aucun procès entre ses enfants et filles et prétendant droit en ses biens aiant requis nous notaire de le luy recevoir en la forme qu'elle va nous le prononcer ce que nous notaire avons fait en la présence des témoins soubsignés / Premièrement lad testatrice a recommandé son âme à dieu le père tout puissant le priant par sa miséricorde infinie et par le mérite de Jésus Christ notre sauveur et rédempteur de lui pardonner tous ses péchés et lorsque son âme sera séparée de son corps la vouloir recevoir en son royaume céleste au nombre de ses saint bienheureux, élisant pour la sépulture de son corps le cimetière de las paroisse et que les honneurs funèbres lui soient faites, selon la coutume d'icelle et venant à la disposition de ses biens que lad testatrice a dit consister aux restes de légitime, qu'elle s'estoit réservé après avoir doté ses enfants lors du mariage d'Antoine Cassanis son fils avec Marie Valgalier dud Nivoliers lad testatrice a dit donner et léguer aux pauvres du lieu et paroisse d'Hures quatre cartes bled mescle, moitié seigle et moitié orge mesure dud Meyrueis paiable et distribuable en pain cuit devant la porte de l'église paroissiale dud lieu et paroisse d'Hures dans l'an de son décès et avec ce lad testatrice a dit vouloir qu'ils soient contents et ne puissent plus rien demander sur ses biens les instituant avec led laguat ses héritiers particuliers, plus lad testatrice a dit donner et léguer à François Cassanis, Catherine Cassanis femme de Jean Avesque et Anne Cassanis en augmentation de la constitution qui leur a été faite par lad testatrice à chacun d'eux dix sols aiant déclaré lad testatrice les avoir suffisamment constitués dans leurs contrats de mariage et led François Cassanis dans celui d'Antoine Cassanis son fils, laquelle somme de dix sols à chacun de sesd enfants et filles lad testatrice a dit vouloir leur être paiée dans l'an de son décès et avec led leguat lad testatrice a dit vouloir que chacun desd légataires soient contents et ne puissent plus rien demander sur ses biens les instituant chacun de sesd enfants et filles ses héritiers particuliers / Plus lad testatrice a dit donner et léguer à tous ses autres parents et prétendants sur ses biens cinq sols à diviser entre eux que lad testatrice a dit vouloir leur être paier dans l'an de son décès et avec led leguat lad testatrice les a institués ses héritiers particuliers et en tous et chacun ses autres biens noms voix droits actions raisons déclarant n'avoir aucun immeuble, lad testatrice a dit nommer et a nommé de sa propre bouche pour son héritier universel général led Antoine Cassanis son fils ainé pour faire de ses biens et entière hérédité à tous ses plaisirs et volontés après son décès, et c'est son dernier testament que lad testatrice nous a dicté mot à mot présent les témoins soubsignés et qu'elle veut qu'il soit par droit de testament codicille donation à cause de mort et par toute autre meilleure forme que de droit pourra et devra mieux valoir, cassant et révocant tout autre testament qu'elle pourroit avoir ci devant fait voulant que le présent soit le seul valable et establi, aiant prié les témoins qu'elle avoit fait appeler d'en être mémoratif et à nous notaire de lui en tenir acte. Fait et récité aud Meyrueis maison de nous notaire présent François Lavabre serrurier, Jacques Causse bâtier et négociant, Jacques Mielgues tisserand, Barthélémy Bouniols chapelier, Sr Jean Vincent... et Sr Pierre Severac boulanger habitants dud Meyrueis signés lad testatrice a dit ne savoir de ce requis et nous Jean Deffaux notaire royal dud Meyrueis requis et soussigne.

Date de dernière mise à jour : 06/03/2024

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