L’an mil-sept-cent-neuf et le neuvième jour du mois d’avril après midi s’est présenté à nous Pierre Michel notaire royal de Mayrueis soussigné Louis Valgalier travailleur de terres du village de Drigas paroisse d’Ure au diocèse de Mende qui nous a requis de vouloir insérer dans notre registre le testament que Margueritte Dides sa femme aurait fait le troisième du courant en défaut de notaire n’y en ayant point dans le lieu de Drigas paroisse ni environ devant maître François Raynal prêtre et curé dudit Ure en présence d’un nombre suffisant de témoins, pour faire foi et servir comme acte public suivant l’édit de sa majesté étant dûment contrôlé nous ayant à ces fins remis la minute dudit testament signée par ledit sieur Raynal curé et de trois témoins les autres et ladite testatrice étant illettrés ici insérée mot à mot dont la teneur s’ensuit : « L’an mil-sept-cent-neuf et le troisième jour du mois d’avril après midi au lieu de Drigas paroisse d’Hure, en présence de nous François Raynal prêtre et curé de ladite paroisse d’Hure et des témoins ci-après nommés a été en personne Margueritte Dides femme à Louis Valgalier dudit Drigas laquelle se trouvant indisposée de son corps étant néanmoins en ses bons sens mémoire et entendement bien voyante et connaissante, considérant la brièveté de la vie et qu’il est ordonné de Dieu de mourir une fois l’heure étant incertaine, n’étant pas en commodité de faire prendre sa disposition et dernière volonté à un notaire nous a prié et requis la recevoir pour la faire enregistrer et rédiger en acte public à maître Michel notaire royal de Mayrueis comme s’ensuit, premièrement a fait le signe de la croix recommandé son âme à Dieu et prié la Sainte Vierge et tous les saints de paradis d’intercéder pour elle afin d’obtenir par la miséricorde de Dieu le pardon de tous ses péchés et de recevoir son âme dans son paradis, veut que son corps soit enseveli au tombeau de ses prédécesseurs et que ses honneurs funèbres soient faites suivant la coutume de ladite paroisse, et venant à la disposition de ses biens a donné aux pauvres de ladite paroisse d’Hure une carte de bled cuite en pain pour être distribuée après son décès, item a donné et légué ladite testatrice à tous ses parents et prétendant droit sur ses biens la somme de cinq sols payable une fois seulement un an après son décès et avec ledit légat les institue ses héritiers particuliers et veut qu’ils ne puissent rien plus prétendre ni demander en ses biens, et parce que le fondement de la dernière volonté est l’institution d’héritier ou héritière à cette cause ladite testatrice en tous et chacun ses biens meubles et immeubles noms voix droits et actions a fait et nommé pour son héritier universel et général pour rendre ladite hérédité quand bon lui semblera à tel de ses enfants qu’il voudra et de donner à chacun des autres ce qu’il jugera à propos Louis Valgalier son mari, telle a dit être sa dernière volonté que veut que vaille par droit de testament nuncupatif et dernière disposition nuncupative codicille donation à cause de mort et par toute autre forme meilleure que de droit pourra valoir cassant révoquant et annulant tous autres testaments et dispositions qu’elle pourrait avoir ci-devant faits et que le présent sorte en son plein et entier effet priant les témoins ci-après nommés d’en être mémoratifs et nous curé de le lui écrire ce qu’ai fait en la présence de sieur Jean Gély sieur de Costelongue maître apothicaire de la ville de Meyrueis, Antoine Maurin du Villaret d’Hure, Pierre Raynal clerc dudit Hure signés, Antoine Ruas beau-fils de Pierre Boulet, Antoine Gal, Jean Michel dit Petoux et Pierre Saumade maître maréchal tous habitants dudit Drigas qui requis de signer avec ladite testatrice ont dit ne savoir et nous curé. » Costelongue, Raynal présent, Maurin, Raynal curé, et à suite est écrit : « Ladite testatrice ayant déclaré que tous les biens qu’elle a consistent en la constitution qui lui fut faite lors de son mariage peuvent être de valeur d’environ cent-cinquante livres. » Raynal curé d’Hure ainsi signé à ladite minute qu’ai attachée au présent enregistrement de testament pour servir où il appartiendra retenu pour registre.